Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2309246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 1 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de seize fouilles corporelles intégrales effectuées entre les mois d’avril 2019 et juin 2023, alors qu’il était incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En premier lieu, il résulte des mentions portées sur la décision de fouille produite par M. B que la fouille corporelle intégrale réalisée le 10 avril 2019, concomitante à une fouille de sa cellule, était motivée par le fait que le requérant était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Il résulte de l’instruction que l’intéressé présente de nombreux antécédents disciplinaires, faisant suite à la détention d’objets et substances interdits en détention, notamment un téléphone portable et des produits stupéfiants, pour lesquels il a d’ailleurs fait l’objet de poursuites judiciaires distinctes en cours d’incarcération.
5. En deuxième lieu, il est constant que les antécédents disciplinaires du requérant ont également motivé la décision de mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles pour la période du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020, durant laquelle est intervenue la fouille réalisée le 13 janvier 2020.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et des pièces produites par le requérant que ce dernier a été placé sous un régime exorbitant de fouilles par décision du 16 mars 2023 faisant suite à la découverte d’un téléphone portable en sa possession. Cette décision, valable du 16 mars au 15 juin 2023, dont la légalité n’est pas contestée, fait obstacle à ce que les fouilles réalisées sur cette période, qui ne revêtent au surplus aucun caractère automatique, soient considérées comme fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. De la même manière, M. B produit à l’instance la décision du 9 juin 2023 instaurant à son égard un régime dérogatoire de fouilles intégrales pour la période du 16 juin au 15 septembre 2023, fondée sur ses antécédents disciplinaires et son comportement en détention, ainsi que les décisions ponctuelles de fouilles édictées au mois de mai 2023 mettant en évidence l’ampleur des saisies de téléphones et de produits stupéfiants effectuées en détention et à l’issue des parloirs et salons familiaux. Dans ces conditions l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les fouilles des 17 et 23 juin sont fautives.
8. En revanche, il n’est pas contesté que M. B a subi des fouilles les 23 octobre 2021, 19 juillet 2022 et 22 février 2023. Le ministre de la justice n’ayant pas produit dans la présente instance les décisions motivant les fouilles opérées sur le requérant à ces dates, celles-ci doivent être regardées comme injustifiées. Dans ces conditions, le recours à ces trois fouilles intégrales litigieuses n’apparaît, en l’état de l’instruction, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et constituait une méconnaissance tant des dispositions précitées que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Dans ces conditions, seule l’exécution des trois fouilles corporelles intégrales réalisées à l’encontre de M. B les 23 octobre 2020, 19 juillet 2022 et 22 février 2023 présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ces fouilles ont nécessairement causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, M. B a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de réception par l’administration pénitentiaire de sa réclamation préalable.
11. D’autre part, et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l’AARPI Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 (trois cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023. Les intérêts échus à la date du 23 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière
L. RIVALAN La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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