Rejet 29 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 sept. 2023, n° 2102822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 juin et 30 novembre 2021 ainsi que les 19 janvier et 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la modification du tracé est de nature à porter atteinte à un site protégé alors que la servitude précédemment en vigueur assurait l’évitement du site à protéger ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121-31 et suivants du code de l’urbanisme en ce qu’il conduit à grever des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
— le tracé modifié ne peut être réalisé conformément à l’arrêté en litige ;
— le préfet n’a pas fait usage des autres moyens permettant d’assurer la continuité du cheminement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 92-229 du 12 décembre 1996 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 97NT00292 du 6 octobre 1999.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz a été instituée par un arrêté du préfet du Morbihan en date du 29 octobre 1991. Le tracé de cette servitude a été partiellement annulé. Par un arrêté du 2 mars 2021 portant sur les sections dont la légalité avait été confirmée, le préfet du Morbihan a procédé à des modifications de l’itinéraire pour garantir l’accessibilité au rivage de la mer. M. A est propriétaire d’un bien immobilier situé côté est de l’anse de Kerguen et constitué de 3 parcelles cadastrées section C nos 1152, 1153 et 1154. Le 15 avril 2021, M. A a saisi le préfet du Morbihan d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 2 mars 2021. Cette demande ayant été rejetée par le préfet le 21 juillet 2021, M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de l’insuffisante motivation :
2. Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / 2° A titre exceptionnel, la suspendre « . Aux termes de l’article R. 121-23 du même code : » L’approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D’un arrêté du préfet, en l’absence d’opposition de la ou des communes intéressées ; () « . Aux termes de l’article R. 121-24 de ce code : » L’acte d’approbation prévu à l’article R. 121-23 doit être motivé. ".
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment le code de l’urbanisme, en particulier les articles L. 121-31 et suivants ainsi que les articles R. 121-9 et suivants. S’il comporte une motivation générale ne précisant pas les motifs justifiant chacun des choix retenus pour l’établissement du tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz, il précise toutefois que les secteurs des anses de Kerguen et de Pen Mané Braz ont fait l’objet d’une analyse spécifique. En outre, cet arrêté renvoie au dossier qui lui est annexé et mis à disposition du public à la mairie de cette commune, à la direction départementale des territoires et de la mer et à la préfecture du Morbihan. Ce dossier comporte les éléments de droit et de fait fondant la décision, notamment des plans du tracé modifié de la servitude, des photographies ainsi que les considérations propres à chaque parcelle concernée justifiant les modifications et suspensions de cette servitude, consignées dans un tableau mentionnant notamment que le passage « se fera en retrait (environ 10 mètres) le long de la côte en servitude modifiée. ». En se bornant à soutenir qu’il existe un chemin qui a toujours été utilisé et que rien ne permettrait de connaître avec précision les raisons de cette modification du passage de la servitude, alors que le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision au regard de l’ensemble des propriétaires concernés par la servitude modifiée, le requérant ne conteste pas utilement le caractère motivé de l’arrêté du 2 mars 2021 dont les éléments relatifs aux enjeux de biodiversité sont suffisamment exhaustifs pour justifier du tracé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’inutilité du détournement du tracé de 1991 permettant déjà d’assurer la préservation d’un site à protéger :
4. En se bornant à soutenir que « la servitude précédemment en vigueur assurait déjà l’évitement, sauf sur une dizaine de mètres, du site à protéger en faisant remonter le tracé du sentier longeant le littoral. », le requérant, qui se limite également à renvoyer aux observations du commissaire enquêteur, qui ne liaient cependant pas le préfet, ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
5. En tout état de cause, il ressort des analyses environnementales non sérieusement contredites par le requérant que la suspension prévue du passage par l’anse de Kerguen résulte de l’étroitesse du site, disposé en entonnoir et comprenant un « goulot » de zones humides de plus de 200 mètres de long sur une largeur de moins de 100 mètres, et donc de la concentration supérieure de l’avifaune sur ce secteur et ainsi d’une plus grande exposition de l’avifaune aux perturbations humaines. Compte tenu de la configuration de cette anse et du fait que le précédent tracé de 1991 longeait sans interruption les bords de cette anse, une suspension de la servitude était requise pour ne pas compromettre la tranquillité des populations d’oiseaux migrateurs ou hivernants en particulier.
6. La circonstance que des aménagements mineurs devraient être réalisés, y compris en détruisant une clôture existante, est sans incidence sur la pertinence et donc le bien-fondé du nouveau tracé modifié s’inscrivant en retrait du rivage. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-31 et suivants du code de l’urbanisme et de l’existence de cheminements alternatifs :
7. Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / 2° A titre exceptionnel, la suspendre. ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme que si l’autorité administrative doit tenir compte des cheminements existants le cas échéant, elle n’est pas pour autant tenue de déterminer le tracé de la servitude en fonction des seuls passages existants, en particulier quand ils sont plus éloignés du rivage, la continuité et la cohérence du tracé pouvant justifier que la servitude parcourt d’autres itinéraires plus appropriés. En outre, l’autorité administrative peut prévoir sur ce fondement un cheminement empruntant des parcelles non riveraines du domaine public maritime.
9. Enfin, en l’espèce, le passage sur les parcelles cadastrées section C nos1153 et 1154, à titre exceptionnel, dès lors que le tracé est suspendu sur la parcelle n° 1156 pour assurer la préservation d’un espace naturel, permet de garantir la continuité du cheminement depuis la parcelle n° 1152. Par ailleurs, le requérant allègue sans jamais le démontrer, qu’il y aurait d’autres moyens d’assurer la continuité du cheminement. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non praticable du tracé tel que modifié :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les arguments relatifs à l’exécution des travaux d’aménagement et d’entretien de la servitude sont sans incidence sur la légalité du tracé retenu, l’aménagement du sentier et ses éventuels travaux de débroussaillage et de dépose de clôture existante étant exclusivement régis par les dispositions de l’article R. 121-26 du code de l’urbanisme selon lesquelles il appartient à « () l’administration compétente d’établir la signalisation prévue à l’article R. 121-21 et d’effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (.) ». Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information des propriétaires du lotissement de Kerguen :
11. Le préfet du Morbihan fait valoir et justifie par plusieurs pièces versées aux débats, sans être sérieusement contredit, que les propriétaires du lotissement de Kerguen ont été informés de la procédure de modification du tracé de la servitude comme en atteste le rapport d’enquête public. Ils ont également été rendus destinataires de l’arrêté du 2 mars 2021 par des lettres en recommandé avec avis de réception. Ce moyen, au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Berlin ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Aérodrome ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Arrêt maladie ·
- Préjudice ·
- Temps plein ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Foin ·
- Élevage ·
- Affichage
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Vie privée
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Suspension ·
- Valeur ajoutée ·
- Service
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.