Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C… Chapdaniel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la cheffe de l’unité de gestion administrative et financière des personnels a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer la somme de 400 euros à ce titre.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une personne qui n’est pas sa supérieure hiérarchique et elle est ainsi entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal qu’il n’entend pas produire d’observations dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Chapdaniel, secrétaire administrative, est affectée au centre pénitentiaire de Valence depuis le 1er mars 2021 sur un poste d’adjointe au chef de greffe. Elle demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la cheffe de l’unité de gestion administrative et financière des personnels (UGAFP) a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 11 octobre 2022.
En premier lieu, l’administration ne justifie pas de la compétence de Mme A… B…, cheffe de l’UGAFP, pour signer la décision attaquée du 13 octobre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’incompétence de son signataire est fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires (…) peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Le III de la note du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice, relative aux modalités de versement du CIA aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice, applicable au titre de l’année 2021, indique qu’« En ce qui concerne les agents de catégories B et C, les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les 4 paliers. Ainsi, le palier de CIA retenu doit être cohérent avec l’évaluation générale inscrite dans le CREP [compte rendu d’entretien professionnel]. Pour autant, il n’y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d’appréciation figurant dans le CREP. Chaque service dispose d’une enveloppe correspondant à une hypothèse de répartition des effectifs par montant forfaitaire. L’hypothèse de répartition est la suivante : 1er forfait : 5 % des agents ; 2ème forfait : 30 % des agents ; 3ème forfait : 40 % des agents ; 4ème forfait : 25 % des agents (…) ». Cette note précise, pour les secrétaires administratifs affectés en services déconcentrés, à temps plein et sur une année pleine, que le montant des 1er, 2ème, 3ème et 4ème forfait est fixé respectivement à 0, 400, 600 et 800 euros.
Les comptes rendus d’entretien professionnel (CREP) produits par Mme Chapdaniel font apparaitre des appréciations générales « excellente » au titre de l’année 2019 et « très bon » au titre des années 2020 et 2021. Dès lors, il existe une incohérence manifeste entre, d’une part, le premier forfait de CIA attribué à Mme Chapdaniel au titre de l’année 2021 qui correspond à un engagement professionnel de niveau « insuffisant » et qui ne donne lieu au versement d’aucune indemnité, et, d’autre part, le niveau « très bon » que lui reconnait son CREP de l’année 2021 assorti d’une note chiffrée de 15/20. Par suite, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant à Mme Chapdaniel aucun montant de CIA au titre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 octobre 2022 et celle rejetant implicitement le recours hiérarchique de Mme Chapdaniel doivent être annulées.
Au regard de ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice d’allouer à Mme Chapdaniel, comme elle le demande, un montant de CIA de 400 euros au titre de l’année 2021 correspondant au deuxième forfait mentionné au III de la note du 22 juin 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 et celle par laquelle l’administration pénitentiaire a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme Chapdaniel sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’allouer à Mme Chapdaniel un montant de CIA de 400 euros au titre de l’année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Chapdaniel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-3 du 7 janvier 1997
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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