Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 déc. 2025, n° 2508254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Essibayi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’asile et a désigné le pays de réacheminement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le ministre de l’intérieur a entaché sa décision portant refus du bénéfice de l’asile d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé lié par l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques de sévices corporels qu’il encourt dans son pays d’origine ;
- la décision portant désignation du pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques de sévices corporels et de traitement dégradants encourus dans son pays d’origine, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Ebissayi, représentant M. A…, en présence de celui-ci, qui précise les moyens de la requête et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de son client.
En l’absence du ministre de l’intérieur ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1999, est entré le 26 novembre 2025 sur le territoire français, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, où il a été placé en zone d’attente. Le 27 novembre 2025, il a introduit une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis le 28 novembre 2025 concluant que la demande était manifestement infondée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre au bénéfice de l’asile et a désigné le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 de ce code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
Aux termes de l’article L. 352-2 de ce code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…) Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le ministre de l’intérieur, après avoir visé l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2025, a procédé à sa propre appréciation de la crédibilité du risque de persécution encouru par le demandeur et ainsi du caractère manifestement infondée de sa demande, la circonstance qu’il ait employé des tournures de phrases figurant dans l’avis de l’office étant sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé lié par l’avis de l’office et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le ministre a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle du requérant, la circonstance qu’il ait adopté cette décision 2h40 après l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides étant sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, à l’appui de sa demande, M. A… soutient que, musulman d’ethnie peule converti au catholicisme en novembre 2024, il a fait l’objet de sévices et de brimades par son oncle (beau-père) et sa mère, à raison de sa conversion. Il soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Pour rejeter sa demande, le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas que les musulmans convertis au catholicisme sont susceptibles de faire l’objet de mauvais traitements au Sénégal, ni qu’en l’espèce M. A… a subi des sévices corporels, relève que le récit de la conversion de l’intéressé à la religion catholique est dépourvu de toute crédibilité, de même que les circonstances dans lesquelles cette conversion aurait été révélée à son oncle, ainsi que les raisons pour lesquelles des membres de sa famille ne l’auraient pas acceptée et lui auraient en conséquence infligé des sévices. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien de M. A… devant les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ses déclarations ont été effectivement imprécises et peu circonstanciées, et qu’il ne présente devant le tribunal aucune explication plus étayée permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le ministre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves et qu’elle était, par suite, manifestement infondée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les motifs indiqués au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, cette décision n’apparaît pas, en tout état de cause et pour les motifs indiqués précédemment, entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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