Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la société boucherie Boudoudou, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté, notifié le 3 juin 2025, par lequel la préfète de l’Isère a ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée d’une semaine à compter du lendemain de la date de notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que cette décision porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie ; que cette atteinte est grave et manifestement excessive alors qu’un seul salarié n’était pas déclaré, qu’il a été embauché régulièrement depuis et qu’elle n’est pas coutumière du fait ; que l’urgence est caractérisée car elle a commandé d’importantes quantité de viande en perspective de la fête religieuse de l’Aïd-El-Kébir qui se déroulera le vendredi 6 juin et qu’elle doit commercialiser les commandes reçues et payées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des mentions non contestées de la décision en litige que lors d’un contrôle de police réalisé le 14 février 2025 dans la boucherie exploitée par la société requérante, un des trois employés ne disposait ni d’un contrat de travail ni d’une autorisation pour travailler en France. L’intéressé a indiqué travailler depuis le 11 février pour cette boucherie. Par un courrier du 14 mars 2025, la société a été invitée à présenter ses observations sur la sanction envisagée, ce qu’elle a fait par un courrier reçu en préfecture le 28 mars 2025. Elle indique être demeurée sans nouvelle de cette procédure jusqu’à l’arrêté en litige notifié le 3 juin 2025.
3. D’une part, en admettant même, ainsi qu’elle le soutient, que la société requérante n’aurait pas fait l’objet de précédentes procédures pour du travail dissimulé, la sanction de fermeture administrative d’une semaine n’apparaît pas manifestement illégale du fait d’une disproportion, quand bien même il a été fait choix de la ramener à exécution à une période de très forte activité liée à une fête religieuse et sans permettre à la société d’adapter préalablement ses commandes. D’autre part, cette dernière circonstance ne permet pas, au surplus sans aucun élément chiffré, de considérer que la pérennité de l’entreprise pourrait en être affectée. Il n’est, dès lors, pas non plus porté une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées. Les conditions posées par l’article L. 521-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société boucherie Boudoudou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société boucherie Boudoudou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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