Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 9 janv. 2025, n° 2404950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C B, représenté par
Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation individuelle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation, qu’elle méconnait le principe du contradictoire, qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et bénéficie en conséquence du droit de se maintenir sur le territoire national à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande, qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Yesilba, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que la décision ne peut être justifiée par une décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile car elle est entachée d’une erreur matérielle et manifeste d’appréciation des faits, qui affecte la crédibilité et la validité de l’analyse des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie, et qu’il serait ainsi exposé à un risque réel et sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale puisqu’il vit en France de manière ininterrompue depuis 2021, qu’il est inscrit dans une démarche de régularisation et que son éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration au sein de la société française et de ses liens sociaux et familiaux sur le territoire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (1ère section, 3ème chambre) du 18 mars 2024 rejetant le recours formé le 3 octobre 2023 par M. B contre la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dogan, représentant M. B, présent, qui soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle est justifiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile erronée en ce qu’elle contient une erreur matérielle affectant l’analyse des risques qu’ils encourt en cas de retour en Turquie, et, qu’il apporte des éléments nouveaux démontrant les risques en cas de retour en Turquie, notamment par l’apport d’un article de presse relatant la perquisition menée chez son père et qu’il est ciblé par les autorités du fait de ses activités militantes qu’il poursuit en France depuis 2021.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 22 mars 2002 à Eleskirt (Province d’Agri), entré en France le 29 octobre 2021 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2023, confirmée sur demande de réexamen le
18 mars 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 18 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D E, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 27 mars 2024 du préfet de
Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir, auprès du préfet de Seine-et-Marne, tout au long des procédures engagées devant les instances compétentes de l’asile, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
9. Il est constant que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 18 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. A la date du
27 mars 2024, dans la mesure où il n’était saisi à cette date d’aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Seine-et-Marne pouvait à bon droit constater la fin de son droit au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France 2021 pour y solliciter l’asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l’examen de sa demande par les instances compétentes en la matière. S’il soutient qu’il dispose d’attaches incontestables en France, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne pourra donc qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient qu’il encourt toujours des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mandat d’arrêt émis par la Cour d’assises d’Agri, des différents témoignages de membres de sa famille et des articles de presse relatant des violences subies par la famille lors d’une perquisition menée dans le cadre de l’enquête que les autorités tuques mènent à l’encontre de M. B, qu’il est établi qu’il est actuellement personnellement et directement menacé en cas de retour en Turquie. Ainsi il est fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a nationalité comme pays de destination est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle fixe la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulée en tant qu’elle fixe la Turquie comme le pays de destination à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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