Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2307152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. E… A…, représenté par Me Robelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 10 mars 2023 par le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 15 000 euros correspondant à l’amende administrative infligée par l’article 2 de l’arrêté du maire du 6 janvier 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de forme, en l’absence de signature de son auteur ;
- l’arrêté du 6 janvier 2023 méconnait l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dès lors que l’atteinte à la salubrité et la santé publique n’est pas caractérisée et qu’aucun manquement n’est constaté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- les observations de Me Suire, représentant M. A…, et de Me Martino, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 janvier 2023, le maire de la commune Gignac-la-Nerthe, d’une part, a mis M. A… en demeure de respecter l’article L. 541-2 du code de l’environnement en évacuant les divers déchets métalliques amoncelés sur sa parcelle cadastrée section AR n°113 située chemin de la Pousaraque et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans un délai d’un mois, d’autre part, lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros. Le maire de la commune Gignac-la-Nerthe a émis le 10 mars 2023, à l’encontre de M. A…, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 15 000 euros. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet avis de sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. /(…)/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 du présent jugement que le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le bordereau du titre de recette litigieux, émis le 10 mars 2023, a été signé par M. D… B…, premier adjoint au maire de la commune de Gignac-la-Nerthe. Si l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer tous documents concernant les finances communales, consentie par un arrêté du maire du 16 juin 2020, l’ampliation du titre de recette contesté adressée au requérant mentionne toutefois, en qualité d’ordonnateur, M. F… C…, maire de la commune, et non les nom, prénom et qualité de M. B…, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le titre exécutoire contesté est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’avis de sommes à payer émis le 10 mars 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Gignac-la-Nerthe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis le 10 mars 2023 par le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe est annulé.
Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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