Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2024, n° 2405471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Passy, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète du Loiret portant abrogation du récépissé, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès la notification de la décision et dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que ses droits sociaux, notamment son contrat de travail, seront suspendus alors qu’elle a trois enfants mineurs à charge et qu’elle est l’unique source de revenus de la famille ;
— le doute sur la légalité de l’arrêté résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, enfin, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400242, enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention entre la République française et la République du Mali signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 21 décembre 1994, est entrée en France le 6 septembre 2014 sous le couvert d’un visa de long séjour délivré en sa qualité d’étudiante et a obtenu des titres de séjour délivrés en cette même qualité, régulièrement renouvelés et valables, en dernier lieu, jusqu’au 21 octobre 2023. Elle a formé le 24 août 2023 auprès de la préfète du Loiret une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se fondant sur les circonstances qu’elle exerce une activité salariée et que ses attaches familiales se trouvent en France. La préfète a pris, le 18 décembre 2023, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixation du pays de destination dont Mme B a demandé, le 21 janvier 2024 ; la suspension de l’exécution. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette requête après avoir relevé qu’aucun des moyens soulevés n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
2. Par une nouvelle requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B demande de nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, enfin, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle n’assortit ces moyens, qu’elle avait déjà soumis au juge des référés à l’occasion de la précédente instance, d’aucune justification nouvelle notamment de l’intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, de la situation de ses enfants ou de l’existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces circonstances et compte tenu des pièces versées au dossier, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement ni sur la condition d’urgence.
Les conclusions à fin d’injonction :
7. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique pas que l’autorité administrative délivre l’autorisation provisoire de séjour demandée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme B au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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