Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2407012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaquée était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est signée ni par le requérant ni son conseil ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2023. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour défaut d’examen de sa situation et insuffisance de motivation et enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône à réexaminer sa situation. Par un arrêté du 2 février 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
L’arrêté vise l’accord franco-tunisien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B… n’a présenté aucune demande de titre de séjour, qu’il ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir en France, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation du préfet. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
Aux termes du d de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 20083, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de ces stipulations.
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être entré en France en 2018 et les pièces qu’il produit ne permettent d’établir sa présence régulière sur le territoire français qu’à compter de l’année 2019. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne justifie pas de dix années de présence en France à la date du 1er juillet 2009, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Comme il l’a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté en litige.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants nés en 2019 et 2021. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient sans être contesté que son épouse ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Bornage ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Indivision successorale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Partage
- Saint-barthélemy ·
- Cuba ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Polygamie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Terme
- Diplôme ·
- Formation ·
- Activité ·
- État ·
- Élève ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Entrée en vigueur ·
- Certification ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.