Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2500094 |
|---|---|
| Numéro : | 2500094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… C… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il lui a été demandé de produire des éléments impossibles à obtenir sans récépissé, tels les documents fiscaux ;
- elle est arrivée à Saint-Martine en 2017 ; elle a bénéficié d’un titre de séjour du 2 mai 2019 au 1er mai 2020 ; elle n’a plus d’attaches à Cuba en dehors de son père qui ne s’est jamais occupé d’elle ; elle a divorcé le 18 septembre 2023 ; elle vit désormais à Saint-Martin avec son compagnon ;
- elle serait exposée à des risques certains en cas de retour à Cuba en raison de ses opinions politiques.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… E…, ressortissante cubaine, née le 1er mars 1986 à Camaguey, est entrée en France le 31 janvier 2017 munie d’un visa de long séjour valable du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018 en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 14 octobre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020. Elle s’est ensuite séparée de son époux puis a divorcé en novembre 2023. Le 25 mars 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont C… E… demande l’annulation, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau du service citoyenneté et immigration de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 99-2025-154 le 28 avril 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) » En ce qui concerne une demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette liste indique : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / -3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; / -justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; / -déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie. / 2. Pièces à fournir en première demande : / 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : / -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d’acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; / -liens parentaux et collatéraux : extraits d’actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d’adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; / -liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ; / -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d’identité ; / -justificatifs par tout moyen de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; / -justification par tout moyen permettant d’apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France : visa, attestation de demande de carte de séjour, attestation de demande d’asile, documents d’une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d’une institution privée (certificat médical, relevés bancaires présentant des mouvements, etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches). / 2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d’origine : -actes de décès des membres de famille à l’étranger. / 2.3. Justificatifs de vos conditions d’existence : -revenus, salaires, relevés bancaires, etc. / 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : -attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte de résident, l’administration peut demander les avis d’imposition d’un étranger, entre autres, afin de permettre d’apprécier la durée de la résidence habituelle continue en France et les conditions d’existence du demandeur. Par suite, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas lui demander la production de ses documents fiscaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme F… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire en 2017 à la suite de son mariage avec un ressortissant français et qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er mai 2020 et s’est maintenue en situation irrégulière trois ans et neuf mois avant de demander la délivrance d’un nouveau titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient en outre que malgré son divorce en novembre 2023, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais sur le territoire national dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, le concubinage dont elle se prévaut, qui ne saurait, au demeurant, être regardé comme établi par l’attestation produite, est très récent. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que sa mère est décédée en 2024, que son frère vit au Brésil et qu’elle n’a plus de contact avec son père qui réside à Cuba, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme C… E…, qui se borne à soutenir être exposée à des risques en cas de retour à Cuba en raison de ses opinions politiques, n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle serait personnellement et actuellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… E… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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