Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les deux jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou subsidiairement, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme en application de la première de ces dispositions.
Il soutient que :
— l’urgence, qui est présumée s’agissant d’une procédure de renouvellement de titre de séjour, est en l’espèce caractérisée, dès lors que son titre de séjour expire le 19 février 2025 et qu’il est exposé à la perte de son emploi ainsi que de ses droits au titre de l’aide personnalisée au logement ;
— en raison des difficultés rencontrées pour déposer sa demande en ligne, il l’a adressée à la préfecture par voie postale puis a sollicité un rendez-vous en préfecture, sans qu’il ait été donné suite à ces démarches ;
— il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail en vertu des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 1991, a été admis en 2021 au bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer pour cette raison une carte de séjour valable quatre ans, jusqu’au 19 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2024 et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé avec droit au travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». En vertu des articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code, le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » confère le droit d’exercer une activité professionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté, dès le mois d’octobre 2024, de faire enregistrer en ligne, sur le site ANEF, sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais s’est heurté à une difficulté technique liée à la réactivation de son mot de passe, rendue impossible par son changement d’adresse de messagerie. Cette difficulté n’a pu être résolue en dépit des démarches effectuées, de sorte que M. A s’est finalement résolu à adresser sa demande par voie postale. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance, ne prétend pas que, présentée sous cette forme, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A serait irrecevable. Ses services n’ont d’ailleurs rien exprimé de tel lorsque l’intéressé les a avisés de la difficulté technique à laquelle il s’est trouvé confronté et de l’envoi postal auquel il avait procédé, pas plus qu’ils n’ont donné suite à sa demande de rendez-vous en vue d’un dépôt au guichet de la préfecture. Il n’est pas davantage contesté que le dossier constitué par M. A à l’appui de sa demande est complet. Dans ces conditions, alors même que le requérant, qui a perdu ses identifiants, est à l’origine du problème technique rencontré et qu’il ne justifie pas, en outre, avoir pris l’attache du Centre de contact citoyen vers lequel la préfecture de la Côte-d’Or l’a dirigé, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, M. A dont la carte de séjour pluriannuelle est désormais périmée, ne peut actuellement de justifier de la régularité de son séjour en France et est exposé au risque de perdre son emploi salarié ainsi que certains droits sociaux, notamment le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, la mesure sollicitée, qui par ailleurs ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative exécutoire, remplit les conditions d’utilité et d’urgence prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de huit jours. Il n’apparaît pas nécessaire en revanche, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec droit au travail, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-barthélemy ·
- Cuba ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Polygamie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Bornage ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Terme
- Diplôme ·
- Formation ·
- Activité ·
- État ·
- Élève ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Entrée en vigueur ·
- Certification ·
- Compétence
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Indivision successorale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.