Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé un rendez-vous en vue de l’enregistrement et de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour, M. B… ne justifie pas, en se bornant à évoquer sa pré-demande clôturée en 2024, les indications qui lui ont été données lorsqu’il a été libéré suite à sa rétention, ainsi que les circonstances qui rendraient nécessaire la « réouverture effective de son dossier » en vue de la régularisation de son séjour, avoir effectué des démarches concrètes auprès de l’administration, sur la période récente, pour tenter d’obtenir le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Dès lors, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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