Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 11 août 2025, n° 2204680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 8 juillet 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 829 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, objet de trois saisies à tiers détenteur émises par le comptable public à destination de son établissement bancaire le 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration le remboursement du trop-perçu en reprenant le calcul des taxes ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondant à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
Il soutient que :
- la taxe foncière de référence n°21 97 6407701 84 d’un montant de 2 537 euros en date du 10 août 2021 mise en recouvrement le 31 octobre 2021 concerne un bien immobilier se trouvant à une adresse ou il n’est propriétaire d’aucun bien ;
- les taxes foncières portant le numéro de la créance 22101 lisibles sur les trois saisies à tiers détenteur (SATD) en date du 2 mars 2022 concernent, d’une part, un bâtiment lui appartenant ainsi qu’à ses quatre frères, et d’autre part, une maison voisine à étage ne lui appartenant pas, sachant que les deux immeubles figurent à la même adresse au n°20 du boulevard Halidi Sélémani à Mamoudzou ;
- la taxe d’habitation de l’année 2020 portant le numéro de la créance 78001 d’un montant de 4 881 euros a été appliquée à tort sur un logement dont les travaux n’étaient pas achevés au mois de janvier 2020 ; ce logement a été raccordé au réseau électrique après le visa Consuel en date du 4 février2020 ;
- la taxe foncière 2020 portant le numéro de rôle 24101 d’un montant de 2662 euros a été appliquée pour un terrain bâti au 1er janvier 2020, alors que la construction de l’immeuble n’était pas achevée à cette date ; le montant de la taxe du même rôle à l’année 2019 était d’un montant de 290 euros ;
- il n’a pas bénéficié de l’abattement de 30% concernant la taxe d’habitation 2021 d’un montant de 4302 euros ;
- il n’a reçu aucun avis de taxe pour les années 2016 et 2017 et aucune démarche de recouvrement n’a été initiée par l’administration fiscale.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration ayant accord des dégrèvements, l’impôt dû en ce qui concerne les taxes foncières et d’habitation se monte à 13 159 euros,
- un dégrèvement de 327 euros a été accordé en 2022 sur l’avis d’imposition de taxe foncière 2021 n°2 197 640 770 184 du 10 août 2021 d’un montant de 2 537 euros au motif de l’inexistence de la maison d’habitation ;
- en ce qui concerne les taxes foncières portant le numéro de la créance 22101 à propos du bien indivis situé n°4012F, situé rue Foundi Moinecha Mognehado à Mamoudzou, le requérant étant le principal indivisaire, c’est à bon droit qu’il a été destinataire des taxes foncières, les litiges entre indivisaires étant de la compétence du juge judiciaire ;
- en ce qui concerne les taxes foncières portant sur les années 2016 à 2020, la contestation du requérant est tardive ;
- le litige concernant la taxe d’habitation de l’année 2020 dont le numéro de la créance 78001 a donné lieu à un dégrèvement total le 5 février 2024 ;
- en ce qui concerne la taxe foncière 2020 portant le numéro de rôle 24101, la contestation du requérant est tardive ;
- le litige concernant la taxe d’habitation de l’année 2021 a donné lieu le 6 février 2024 à des dégrèvements partiels après réexamen de la base locative du bien, soit 2017, 83 euros pour le principal et 430 euros pour les majorations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en l’absence de réclamation préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Par un acte, enregistré le 28 août 2024, M. A… a déclaré demander au tribunal de « clôturer » le dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Bauzerand, vice-président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 829 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, objet de trois saisies à tiers détenteur émises par le comptable public à destination de son établissement bancaire le 2 mars 2022. Il demande également la décharge de cotisations de taxes d’habitation pour l’année 2021 Il demande enfin d’enjoindre à l’administration le remboursement du trop-perçu en reprenant le calcul des taxes litigieuses.
Sur le désistement de M. A… :
Par un acte enregistré le 28 août 2024, M. A… doit être entendu comme ayant déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient M. Bauzerand, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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