Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2205890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 10 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 11 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. H… B… et Mme A… B…, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidium de la commune d’Aix-en-Provence et de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- le dossier de la déclaration préalable est incomplet et comporte des incohérences ;
- les travaux irrégulièrement réalisés n’ont pas été régularisés par l’autorisation en litige ;
- l’arrêté méconnait l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aix-en-Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Citeau, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ranson, représentant M. et Mme B…, I…, représentant la commune et de Me Citeau , représentant M. E….
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 10 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune d’Aix-en-Provence ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E… en vue de la création d’un balcon sur la parcelle BY 150 sise 23A avenue Jules Ferry. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 31 mars 2022. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. G… F…, 5ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui a reçu par arrêté n° A-2020-1247 du 29 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le lendemain, délégation de signature et de fonction à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le projet en litige comporterait des incohérences en ce qu’il est indiqué dans le formulaire CERFA ainsi que dans la notice descriptive que les balcons auront une profondeur de 44 centimètres, alors qu’il ressortirait du plan de masse une profondeur de 45 centimètres. Il existerait la même incohérence pour la longueur des balcons. Toutefois, ces incohérences ont été levées par la production d’une pièce complémentaire produite le 2 décembre 2021 qui indique que la profondeur des balcons sera de 44 centimètres et de 2,30/2,35 mètres de largeur. Dans ces conditions, cette inexactitude n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code dispose : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, il ressort très clairement des pièces du dossier que les balcons projetés s’implanteront uniquement sur la parcelle BY 157. En outre, l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme précitée a bien été signée par le pétitionnaire et doit ainsi être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Ce moyen sera dès lors également écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’une construction a été bâtie ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
En outre, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Si les requérants indiquent qu’un cadre métallique a été implanté sans autorisation pour permettre la construction des balcons, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet élément soit un élément de structure du projet et qu’il serait maintenu lors de l’exécution de l’autorisation en litige. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorisation en litige aurait été obtenue par fraude, il appartient au pétitionnaire de veiller à la bonne exécution de cette autorisation et de retirer ce cadre métallique.
En dernier lieu, aux termes de l’article UM 7 du règlement du PLU : « La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative* la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce complémentaire et du plan de masse, que la distance entre le balcon et la limite de propriété est de 4,44 mètres, respectant ainsi les prescriptions de l’article UM 7 du règlement du PLU précité. Si les requérants exposent que le cadre métallique serait effectivement implanté en méconnaissance de cette règle, il reviendra en toutes hypothèses au pétitionnaire d’exécuter les travaux tels qu’ils ont été déclarés dans le dossier en litige. Le moyen ne saurait par suite être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de M. E…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et de 1 000 euros à verser à M. E….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 1 000 euros à la commune d’Aix-en-Provence et de 1 000 euros à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune d’Aix-en-Provence et à M. E….
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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