Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B conteste les demandes de remboursement du trop-perçu de l’aide qu’il a perçu au titre de l’année 2022 pour sa micro-entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent ou encore la décharge d’une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. D’une part, M. B demande au tribunal « l’effacement de ces dettes » au regard de sa situation financière. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des demandes de remboursement dont il fait état. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses.
4. D’autre part, à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l’annulation des titres en litige, il ne présente aucun moyen opérant au soutien de telles conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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