Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 9 décembre 2024,
M. C… D…, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le départemental du Var a refusé de faire droit à sa demande d’attribution du complément de traitement indiciaire ;
2°) d’enjoindre au département du Var de faire droit à sa demande tendant à l’allocation du complément de traitement indiciaire prévu aux dispositions du décret n°2022-1497
du 30 novembre 2022, à compter du 1er avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les critères d’attribution du complément de traitement indiciaire fixées par le décret du 30 novembre 2022 ;
- méconnait le principe d’égalité entre les agents publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caillouet-Ganet pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est conseiller supérieur socio-éducatif, mis à disposition par
le département du Var au sein de l’unité territoriale sociale (UTS) Provence Verte. Il y occupe un emploi de responsable du service action de prévention et insertion à Brignoles. A ce titre, il perçoit une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et une nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée par le département du Var. Le 1er décembre 2022, le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents publics a été publié. Le 23 mars 2023, M. D… a demandé au département du Var le bénéfice du CTI sur la base de ce décret. Le département du Var a rejeté sa demande le 22 mai 2023. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision du 22 mai 2023 a été signée par Mme B… A…, attachée territoriale, responsable du pôle gestion des personnels et chargée de la mission interface
des personnels du département du Var, qui disposait aux termes de l’arrêté du 17 mars 2023, certifié exécutoire le 20 mars 2023 et mis en ligne sur le site internet du département le même jour, d’une délégation de signature dans le cadre du « domaine métier », et plus particulièrement concernant « les décisions portant sur l’application du régime indemnitaire des agents du département » et les « réponses aux recours gracieux et aux recours administratifs préalables ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les dispositions du décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 qui modifie le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire, dont le président du conseil départemental du Var a fait application.
Elle énonce par ailleurs les considérations de fait caractérisant la situation professionnelle
de M. D… et fait référence à sa fiche de poste. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 précité : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ; / 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; / 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; / 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; / 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code ».
Il ressort de ces dispositions que les agents doivent remplir trois conditions cumulatives afin de bénéficier du CTI : relever d’un cadre d’emploi précis, exercer des fonctions précises et exercer ces fonctions au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort ainsi de ces dispositions que
le législateur a entendu faire bénéficier le CTI aux agents exerçant leurs missions au sein des EHPAD, des services de soins infirmiers à domicile, et des établissements d’accueil pour personnes mineures en difficulté, âgées ou handicapées, c’est-à-dire aux personnels ayant pour mission, au sein de ces services exposés à un déficit d’attractivité, d’assurer une prise en charge quotidienne d’un public spécifique, au plus proche des usagers, par des activités telles que
le développement de l’autonomie, l’écoute, les soins, la toilette, le ménage, les courses, ….
Si M. D… soutient remplir chacun des trois critères, le département du Var relève qu’il ne remplit pas la deuxième condition, à savoir qu’il n’exerce pas, à titre principal,
des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste du requérant, qu’il a pour mission d’accompagner les pratiques professionnelles et d’assurer avec équité l’encadrement hiérarchique. Il est également responsable de la mise en œuvre des missions à l’échelle de son service, il participe au pilotage de l’UTS et il est responsable de la gestion des ressources humaines de son service. Si ces missions participent du bon fonctionnement du service de l’UTS, elles ne peuvent pour autant être qualifiées, à titre principal, de fonction d’accompagnement socio-éducatif, qui est un ensemble coordonné d’actions, de mesures, de services et d’interventions visant, au contact des usagers, à aider les personnes prises en charge à développer leurs compétences, accroître leur autonomie, surmonter leurs difficultés et faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Dès lors, sans mésestimer l’importance de son rôle,
la complexité de ses missions et leur forte dimension humaine, M. D… ne remplit pas la deuxième condition pour bénéficier du CTI. Il s’ensuit que le département du Var n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le bénéfice du CTI à
M. D….
En quatrième lieu, M. D… soutient qu’il exerce des missions identiques aux agents relevant du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs qui bénéficient du CTI et qu’en conséquence, la décision de refus du département du Var méconnait le principe d’égalité de traitement.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… appartient bien au corps
des conseillers socio-éducatifs, il exerce, à titre principal, des missions de responsable de service et il n’est pas démontré qu’il a les mêmes missions que les autres conseillers socio-éducatifs.
Dès lors, la différence de traitement est fondée sur une différence de situation. Par suite,
le département du Var n’a pas méconnu le principe d’égalité entre agents publics et le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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