Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2307120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 26 février 2026 et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que les faits qui fondent la décision font l’objet de procédures pénales classées sans suite que le ministre n’était donc pas habilité à consulter s’agissant de données à caractère personnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, les faits de violence par conjoint ou concubin pris en compte pour ajourner sa demande sont isolés et anciens, et n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales en raison d’un désistement de plainte, cette plainte ayant donc été classée sans suite par le procureur, et que, d’autre part, les faits de circulation avec un véhicule sans assurance commis le 14 avril 2017, également anciens et isolés, n’ont pas non plus fait l’objet de poursuites pénales ; il n’a commis aucune infraction depuis lors.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 21 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite d’ajournement du 27 mars 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision d’ajournement en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant a commis des faits de circulation avec un véhicule sans assurance le 14 janvier 2017.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Vervenne et représentant M. B…, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
En premier lieu, la décision en litige se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et mentionne les procédures pénales concernant le requérant relatives à des faits de violence volontaire par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 26 août 2011 à Brest, ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 14 janvier 2017 à Quimper. Dans ces conditions, la décision attaquée du 27 mars 2023 est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels visés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement à deux ans d’une demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une première procédure pour violences volontaires commises par conjoint ou concubin le 26 août 2011 à Brest, ayant donné lieu à un classement sans suite le 10 février 2012 en raison d’un désistement de plainte, et d’une seconde procédure pour conduite d’un véhicule sans assurance le 14 janvier 2017 à Quimper, classée sans suite avec régularisation sur demande du parquet enregistrée le 7 mars 2017. Il ressort également des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B…, un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires le 18 janvier 2019. Dès lors, les données relatives à M. B… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquels elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas, à la date de leur première consultation, assorties d’une telle mention. Est à cet égard sans incidence la circonstance que ces données auraient dû être assorties de cette mention conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale. N’a pas davantage d’incidence la circonstance que par une fiche navette du 23 juin 2022, le procureur adjoint de la République compétent, saisi d’une demande d’information sur les suites judiciaires données aux deux procédures précitées relatives à M. B…, a informé les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du classement sans suite de ces procédures, la première en raison d’un désistement de plainte et la seconde assortie d’une régularisation sur demande du parquet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il est constant que M. B… a commis des faits de conduite d’un véhicule sans assurance le 14 janvier 2017 à Quimper, la circonstance qu’il venait d’acheter le véhicule et ignorait que l’ancien propriétaire avait déjà résilié son assurance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la matérialité de ces faits, qui ne sont ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de toute gravité. Si les faits de violence commis en 2011 sont anciens, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, il pouvait légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, même en se fondant sur les seuls faits de conduite sans assurance, ajourner à la période de deux ans la demande de naturalisation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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