Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis ; il a été scolarisé à Mayotte, du CM2 à la Terminale ; il n’a pas terminé la Terminale car il subissait des violences au lycée ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; il réside avec sa mère qui possède un titre de séjour ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne peuvent prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 novembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui indique en français être arrivé à Mayotte en 2016, avoir été scolarisé, avoir dû interrompre sa scolarité en raison de problèmes psychiatriques ; il ajoute que sa mère, présente à l’audience, est en situation régulière ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de demande de titre de séjour, que le père du requérant réside aux Comores ; par ailleurs, il indique ne pas savoir le motif du retrait en 2024 d’un précédent arrêté portant OQTF.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, aucun avocat n’étant venu à son soutien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant est présent à Mayotte depuis 2016, alors qu’il n’avait que onze ans et a été scolarisé de septembre 2016, en classe de CM2, à l’année scolaire 2022/2023 alors qu’il était en classe de terminale de CAP. Il peut se prévaloir de la circonstance que sa mère réside régulièrement sur le territoire. Enfin, il doit être noté qu’une première OQTF en date du 14 avril 2024 visant le requérant a été retirée par un arrêté du 15 avril suivant, eu égard à des éléments d’information alors fournis. Dans ces conditions et alors que le préfet n’indique pas en quoi la situation de M. A… aurait changé depuis le mois d’avril 2024, l’arrêté en cause par lequel le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 novembre 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre seulement au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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