Annulation 24 juillet 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 17 février 2023 et le 18 février 2025, Mme D A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 janvier 2025.
Une ordonnance du 23 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1972, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en février 2017 munie d’un visa et y résider depuis lors. Le 7 octobre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour édicter l’arrêté litigieux à l’encontre de Mme A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au plan de l’intégration professionnelle qu’au plan de la vie privée et familiale de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré par la mairie d’Ivry-sur-Seine le 5 novembre 2020, signé avec M. B C, ressortissant ivoirien, avec lequel elle se prévaut d’une vie commune depuis 2018. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la réalité du PACS n’est pas établie, au regard d’un certificat de non pacte civil de solidarité transmis par le service central d’état civil le 12 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que les attestations de PACS produites par l’intéressée présenteraient un caractère frauduleux, le certificat de non pacte civil du 12 novembre 2020 pouvant, au demeurant, résulter d’un retard pris dans l’enregistrement de l’acte par les services de la commune. Par ailleurs, si la préfète fait valoir que le couple n’a pas d’enfant, que Mme A a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint de Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 novembre 2025, délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est atteint d’un handicap résultant d’un grave accident d’électrocution survenu en 2012. Son invalidité a été évaluée à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que la présence permanente de Mme A aux côtés de M. B C est nécessaire pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, ce dernier étant atteint de séquelles neuromotrices sévères et Mme A étant la seule personne constituant sa cellule familiale susceptible de lui apporter un soutien. Un certificat médical des Hôpitaux de Saint-Maurice, où est suivi régulièrement M. B C, précise que les soins qui sont effectués sont indispensables au long court, pour une durée indéterminée et ne sont pas réalisables en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de Mme A sur le territoire, et de la nécessité de sa présence auprès de M. B C, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 décembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
Sur les frais de l’instance :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais d’instance soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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