Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 juin 2023, n° 2303862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, MM. E D et A B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur un aéronef le 6 juin 2023 de 14 heures à 22 heures à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont l’intention de participer à la manifestation qui est prévue à Strasbourg le mardi 6 juin de 14 heures à 17 heures ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont dans la nécessité d’obtenir une décision du juge des référés à très bref délai ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles ainsi qu’aux libertés de manifestation et d’aller et de venir disproportionnée avec son objectif de sauvegarde de l’ordre public et de préservation de la sécurité des biens et des personnes ;
— cet arrêté méconnaît les conditions à l’emploi des drones à des fins d’opérations de police imposées par les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’utilisation de drones n’est pas nécessaire dès lors que la ville de Strasbourg est équipée d’un réseau de vidéosurveillance particulièrement développé ;
— l’autorisation est trop large, tant en ce qui concerne le périmètre de surveillance, qui s’étend au-delà du parcours prévu de la manifestation et des lieux particulièrement exposés, que sa durée, qui est excessive au regard de celle de la manifestation et du temps nécessaire à sa dispersion ;
— le risque de trouble à l’ordre public à l’occasion de la manifestation du 6 juin est peu important ;
— à la date de la publication de l’arrêté préfectoral en litige, les doctrines d’emploi n’ont pas encore été prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par les ministères concernés ; en l’absence de ces « doctrines d’emploi », les forces de l’ordre ne peuvent légalement mettre en œuvre des mesures de captation ou d’enregistrement d’images par drone ;
— l’arrêté attaqué ne prévoit pas de modalités d’information des personnes filmées ou susceptibles de l’être.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure contestée est nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— les observations de M. D, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête et fait valoir, en outre :
* sur l’intérêt à agir, qu’il est en lien avec l’intersyndicale et le syndicat des avocats de France et que lui-même et M. B ont participé à l’intégralité des manifestations organisées à Strasbourg sur la question des retraites ;
* sur la condition d’urgence, qu’en raison de ses occupations, il n’a pu présenter une requête avant lundi 5 juin ;
— les observations de M. F et de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui reprennent les mêmes moyens que dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a reçu une déclaration préalable relative à l’organisation le 6 juin 2023 de 14 heures à 17 heures d’une « Manifestation contre la loi retraites » devant rassembler 8 000 participants sur un itinéraire traversant les quartiers du centre-ville de Strasbourg. Par un arrêté du 2 juin 2023 et dans la perspective de cette manifestation, la préfète a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin au moyen de deux caméras installées sur un drone. MM. B et D demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de sécurité intérieure : " I. -Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur « . Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : » Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des comptes rendus de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin, que les précédentes manifestations qui se sont déroulées à Strasbourg, dans le même contexte social, les 17 et 28 mars, 6, 13 et 17 avril 2023, ont donné lieu à des violences et à des dégradations par des individus organisés et disposant d’armes ou d’explosifs, qui se sont déplacés dans les rues du centre-ville pour bloquer la circulation par des barricades, provoquer des incendies, détruire ou vandaliser des véhicules, des commerces, dont 15 agences bancaires, l’entrée du bâtiment des Galeries Lafayette et les vitrines de la société Croisieurope, du mobilier urbain et des équipements publics, en particulier une dizaine de stations de tram et de nombreux abribus, et affronter violemment les forces de l’ordre, causant 15 blessés parmi les fonctionnaires de police. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté qu’il existe des risques sérieux de violences et de troubles à l’ordre public lors de la manifestation du 6 juin 2023 à Strasbourg dont l’objet est identique à celui des précédentes manifestations qui ont donné lieu à ces débordements et qui se déroulera dans des conditions similaires.
5. Si les requérants font valoir que la vidéosurveillance installée dans le centre-ville de Strasbourg peut concourir aux mêmes buts, ce qui ne rendrait pas absolument nécessaire le recours à la captation d’images par drone, cette vidéosurveillance ne remplit pas le même office que la surveillance par le moyen d’un aéronef. Les dispositifs fixes de vidéo protection, quel que soit leur nombre, ne permettent ni de disposer d’une vision de grand angle sur le déroulement de la manifestation, ni de suivre les déplacements des auteurs de violence. Par ailleurs, eu égard à la dispersion des exactions commises lors des rassemblements précédents, qui ont été le fait de groupes d’individus très mobiles, souvent cagoulés, circulant rapidement dans tout le centre-ville, sans se limiter au parcours prévu des manifestations, jusque tard dans la nuit, le périmètre de surveillance, qui est limité aux quartiers les plus exposés aux risques de troubles à l’ordre public, et l’amplitude horaire autorisée, de 14 heures à 22 heures, doivent être regardés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme adaptés à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de préservation de la sécurité des biens et des personnes.
6. D’autre part, si les requérants soutiennent que la captation d’images par drone serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté d’aller et venir et à la vie privée ou au droit à l’image, le recours à des dispositifs de captation d’images par aéronef n’emporte pas par lui-même une atteinte aux libertés aux libertés d’aller et venir ou à la liberté de manifestation. En effet, dès lors que l’arrêté en litige n’interdit pas les rassemblements, il est toujours loisible aux personnes qui le souhaitent de se déplacer librement. Par ailleurs, il n’est pas établi que les enregistrements porteront sur des données sensibles, dès lors que le préfet soutient sans être contredit que les données ne portent que sur la voie publique et seront conservées et utilisées conformément à la législation en vigueur. Si la « doctrine d’emploi » n’a pas été produite à l’instance, rien ne permet en l’état de l’instruction, de considérer que l’utilisation de drones serait en l’espèce, contraire à la loi du 24 janvier 2022 ou au décret d’application du 19 avril 2023.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, le recours à un drone a été annoncé par voie de communiqué de presse et cette information a été largement diffusée tant dans la presse que sur les réseaux sociaux. Cette information présente dès lors un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D et B n’établissent pas que l’arrêté dont ils demandent la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner ni l’intérêt à agir des requérants, ni la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de MM. D et B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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