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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2603509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B…, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de son titre de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026 ou d’enregistrer informatiquement la remise de sa carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision favorable lui a été notifiée le 22 janvier 2024, lui accordant une carte de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026, mais elle n’a pas reçu de convocation pour la remise de ce titre malgré ses nombreuses démarches ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors, d’une part, que l’absence de remise de son titre de séjour l’empêche de former une demande de renouvellement de celui-ci sur le téléservice ANEF, alors que, conformément aux règles administratives, elle doit en demander le renouvellement environ deux mois avant son expiration et que, d’autre part, elle est privée de ses droits à l’assurance maladie, alors même que son droit au séjour est reconnu et qu’elle a une enfant mineure à charge ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à faire cesser une situation de blocage administratif anormal, que toutes ses démarches amiables ont échoué et que la carence prolongée de la préfecture constitue un dysfonctionnement grave du service public ;
-
la mesure sollicitée ne remet nullement en cause une décision administrative existante mais vise uniquement à en assurer l’exécution effective.
La préfecture des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2024, Mme B…, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1994, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de son titre de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026 ou d’enregistrer informatiquement la remise de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de remise à Mme B… de sa carte de séjour, laquelle expire le 4 avril 2026, l’empêche d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF, alors qu’elle est tenue de déposer une demande en ce sens dans le respect des délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante justifie, par cette seule circonstance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En deuxième lieu, la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 22 janvier 2024, soit il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les démarches que la requérante a effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucun rendez-vous ne lui a été octroyé pour qu’elle vienne retirer sa carte de séjour. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère utile.
7. En dernier lieu, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise à Mme B… de son titre de séjour, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026 et de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin de lui remettre sa carte de séjour valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2026 et de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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