Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2507923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 juin 2025,
M. C et Mme A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B, représentés par Me Hasday, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé d’octroyer à leur fille un aménagement des épreuves de français du baccalauréat 2025 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de lui accorder un tiers-temps supplémentaire pour l’épreuve écrite et pour la préparation de l’épreuve orale de français, ainsi qu’une non comptabilisation des fautes d’orthographe pour l’épreuve écrite, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la liberté d’accès à l’instruction est consacrée en tant que liberté fondamentale protégée par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du
premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’éducation ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant, et en particulier de l’enfant handicapé, est également constitutif d’une liberté fondamentale, consacrée à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’aménagement des épreuves est un droit pour les candidats atteints d’un trouble de la santé invalidant ;
— cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle repose exclusivement sur l’avis du médecin désigné par la CDAPH, selon lequel les troubles de leur fille ne relèveraient pas du handicap, alors qu’elle est atteinte de dyslexie et de dysorthographie sévères entrant dans la définition du handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative dès lors que le service interacadémique des examens et concours n’est pas lié par l’avis du médecin désigné par la CDAPH ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les éléments médicaux et pédagogiques produits attestant de l’existence de troubles cognitifs durables affectant des fonctions essentielles à la réussite scolaire ;
— la condition tenant à l’urgence particulière de leur demande est remplie au regard de la proximité des épreuves écrites de français du baccalauréat, le 13 juin et le
1er juillet 2025, et de l’imminence de l’épreuve orale qui doit se dérouler au cours du mois prochain ;
— la décision litigieuse ne peut pas être examinée au fond avant la date des épreuves alors qu’elle a un effet direct et immédiat sur les conditions d’examen de B, exposée à une forte anxiété née de l’incertitude dans laquelle elle se trouve sur la possibilité de bénéficier des aménagements en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Selon l’article L. 112-4 de ce code : » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel « . L’article D. 613-26 du même code dispose que : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. ". Enfin, aux termes de l’article
D. 613-27 de ce code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
3. La privation pour une candidate aux épreuves du baccalauréat, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions du code de l’éducation. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
4. B D, née le 27 décembre 2007, inscrite au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de première au sein du lycée Lavoisier de Paris, est atteinte d’une dyslexie associée à une dysorthographie, ayant justifié la présentation d’une demande d’aménagements des épreuves de français du baccalauréat. Par une décision du 11 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours de l’académie de Créteil Paris Versailles a rejeté cette demande. M. et Mme D indiquent ont formé un recours gracieux en date du 20 mai 2025, et demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d’accorder un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
5. Toutefois, d’une part, M. et Mme D ne justifient pas de la nature des aménagements sollicités pour les épreuves de français du baccalauréat au nom de leur fille, tandis qu’aucune des pièces produites à l’appui de leur requête ne permet de les identifier. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige aurait pour objet de refuser l’octroi d’un tiers-temps supplémentaire ainsi que la non-comptabilisation des fautes d’orthographe pour l’épreuve écrite. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que le trouble de neurodéveloppement de type dyslexique et dysorthographique dont B est atteinte a été diagnostiqué par des bilans phonologiques et orthophoniques régulièrement renouvelés
depuis 2017, les requérants n’illustrent pas les répercussions de ces troubles sur la scolarité de leur fille en produisant une simple lettre de la professeure de français de B, à défaut de justifier en particulier de la mise en place de plans d’accompagnement personnalisé, en concertation avec le médecin de l’éducation nationale. Dans de telles circonstances, en rejetant la demande d’aménagement présentée pour B, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la fille des requérants d’obtenir une compensation de son handicap afin de garantir le respect de l’égalité d’accès à l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et
Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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