Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2203150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 septembre 2022, N° 2202173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune, commune d'Ardin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202173 du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune d’Ardin.
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la commune d’Ardin conteste l’ordonnance n° 2201543 du 5 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé les frais de l’expertise ordonnée en référé le 30 juin 2022, en tant qu’elle a mis ces frais à la charge de la commune.
La commune fait valoir que :
— son maire a été dans l’obligation de prendre un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente, car les propriétaires ne font pas le nécessaire pour remédier à l’insalubrité du lieu ;
— il est ainsi particulièrement injuste de faire supporter la charge des frais à la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers, saisie par le maire d’Ardin en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a désigné M. B, architecte, en qualité d’expert ayant pour mission de se rendre 23-25 rue Jean de Saint-Goard à Ardin, d’examiner l’état du bâtiment, de décrire les désordres observés et d’émettre un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité, de dire si le danger est imminent, de proposer les mesures indispensables de nature à mettre fin au danger, de dresser également, le cas échéant, le constat de l’état des bâtiments mitoyens susceptibles d’être affectés. L’expert, après avoir accompli sa mission, a déposé son rapport le 1er août 2022. Par une ordonnance n° 2201543 du 5 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise. La commune d’Ardin conteste cette ordonnance en tant qu’elle a mis ces frais à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 () ». En application de l’article R. 761-5 de ce code : « Les parties () ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 () ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. La commune d’Ardin fait valoir que son maire a été dans l’obligation de prendre un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente, dès lors que les propriétaires du bien en cause n’avaient pas fait le nécessaire pour remédier aux causes des désordres. Elle estime ainsi inéquitable de faire supporter la charge des frais d’expertise à la collectivité. Toutefois, la circonstance que les risques présentés par un bâtiment – conduisant à la mise en œuvre des pouvoirs conférés au maire par l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation – résulteraient d’un défaut d’entretien imputable aux propriétaires de ce bien ne permet pas, à elle seule, de considérer que l’équité devrait conduire à mettre les frais d’expertise à la charge des propriétaires ou à partager cette charge entre ceux-ci et la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d’Ardin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ardin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ardin et au président du tribunal administratif de Poitiers. Copie en sera adressée à M. et Mme D C et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
D DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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