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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2527543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prolongé son stage pour une durée de cinquante-huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée en qualité d’inspectrice de la jeunesse et des sports au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prolongé son stage pour une durée de cinquante-huit jours. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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