Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B F A, représentée par Estere Cabinet d’avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 12 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Manille (Philippines) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans le respect des garanties procédurales et des exigences résultant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’elle se trouve contrainte de vivre séparée de son compagnon, M. D C, ressortissant français vivant en France avec qui elle entretient une relation sincère et durable depuis leur rencontre au mois de février 2024 ; son compagnon ne peut lui rendre visite en raison de ses obligations professionnelles et de son état de santé, et la multiplication des voyages n’est pas envisageable financièrement pour le couple, dont la continuité de la relation est ainsi compromise ; par ailleurs, elle répond aux conditions de délivrance du visa qu’elle sollicite, dès lors qu’elle sera hébergée par son compagnon et par les parents de celui-ci ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission ait siégé dans une composition conforme aux dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait au regard des exigences imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour qu’elle sollicite en qualité de visiteur et produit les pièces de nature à l’établir : elle s’est engagée à ne pas exercer d’activité professionnelle sur le territoire français, ses conditions matérielles de séjour, et notamment son hébergement, sont prises en charge par son compagnon et ses beaux-parents qui en ont les moyens et elle a souscrit à une assurance maladie valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025 ; par ailleurs la complétude de son dossier de demande de visa n’a jamais été remise en cause ;
* elle méconnait les stipulations article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lorsqu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la date d’engagement du présent recours après la naissance de la décision implicite de la commission, aucune justification n’étant apportée quant à la nécessité d’un long séjour, l’époux de la requérante ne démontrant pas l’impossibilité de voyager pour la rejoindre ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en l’absence de ressources de la requérante et du caractère insuffisamment établi des ressources de son époux en France :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2504503 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 21 octobre 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 12 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Manille (Philippines) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 12 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Manille ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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