Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 24 septembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la mesure d’interdiction de retour du territoire ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Une copie d’un extrait du registre du centre de rétention administrative de Mayotte a été produite le 24 septembre 2025 faisant état de ce que Mme D… a été libérée le 23 septembre 2025 à 18h40.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2501216 du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 septembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, qui ajoute que la mesure méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte.
-la parole ayant été donnée à Mme D… pour de brèves observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne, née le 25 septembre 1996, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que s’il est exact que Mme D… ressortissante comorienne née en 1996 ne produit pas de justificatifs permettant d’apprécier à la présente instance le caractère régulier et continue de sa présence sur le territoire de Mayotte depuis 2015, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour entre 2022 et 2024 et qu’elle est mère de quatre enfants dont trois mineurs nés et scolarisés à Mayotte dont elle participe à l’entretien et l’éducation. Ces enfants sont issus de son union avec M. C… A… qui exerce une activité professionnelle salariée et qui a fait l’objet par une ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2025 d’une mesure de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français le concernant. Il résulte des précisions apportées à l’audience que la requérante partage la vie du père de ses enfants, dont elle souhaite vivement qu’il assume ses responsabilités en s’en occupant et dont la demande de titre de séjour a été enregistrée le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, la requérante qui justifie par une attestation, d’un hébergement à Mamoudzou, est fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, tenant notamment à la situation du père de ses enfants et de ceux-ci, que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Mme D… n’établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation à Mme D… de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour est suspendu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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