Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 juil. 2025, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement s’agissant de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
2. Par arrêté n° 5219/2024/DIIC/SMI/STPAF/QUART JUDICIAIRE du 27 mars 2024, le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination.
3. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigée à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2024, le préfet de Mayotte l’ayant admis au séjour à compter du 19 juin 2024. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Le requérant demande, dans ses dernières écritures, d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen effectué au titre de la décision d’interdiction de retour. Toutefois, l’arrêté du 27 mars 2024 ayant été implicitement abrogé par la décision qui lui a été remise le 24 juillet 2024 portant délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à compter du 19 juin 2024, ses conclusions sont, en toute hypothèse, privées d’objet en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 du même code.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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