Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2506651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2030, a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de justifier de la composition régulière de la commission d’expulsion ;
— elle méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin, conseiller,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ottou, substituant Me Casagrande, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 juin 1981 à Temsamane (Maroc), est entré en France en 1999 à l’âge de 17 ans et a été mis en possession de plusieurs de cartes de résident, dont la dernière valable jusqu’au 8 septembre 2030. A la suite de plusieurs condamnations pénales dont M. A a fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté en date du 3 mars 2025, lui a retiré sa carte de résident, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de cette mesure .
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;/ b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;/ c) d’un conseiller de tribunal administratif. ". M. A soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière de la commission prévue par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort de l’avis émis par la commission d’expulsion le 30 janvier 2025, dont il accusé réception le 7 février 2025, qu’elle était régulièrement composée du président, vice-président au tribunal judiciaire de Nanterre, d’une magistrate judiciaire et d’un conseiller de tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
7. Pour prononcer son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que M. A, qui ne conteste pas avoir interrompu sa résidence habituelle en France du 12 juin 2019 au 8 septembre 2020 a été condamné le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en récidive, le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’appels téléphonique malveillants réitérés avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous régime d’hospitalisation, et, le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Si le requérant soutient que ces peines sont faibles, qu’elles n’ont pas été assorties d’une peine d’interdiction du territoire et qu’il a entrepris des démarches en vue de sa réinsertion dans la société à sa sortie de prison, notamment par un suivi médical régulier et par une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier que ces démarches sont récentes et pour partie postérieures à la décision attaquée. Eu égard à la gravité croissante de ces faits, à l’état de récidive dans lequel il se trouvait, au risque de récidive retenu par la commission d’expulsion ainsi qu’à son alcoolodépendance, son absence d’insertion professionnelle et sociale et l’absence de liens avec son enfant, la présence en France de M. A constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l’âge de 17 ans en France, que sa sœur et son père sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité et que son frère et son autre sœur ont acquis la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père d’une fille âgée de 11 ans de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est à nouveau entré en France après un séjour de plus d’une année passée en dehors du territoire national, que M. A n’entretient aucun lien familial avec sa fille, qui vit avec sa mère dont il est séparé et avec laquelle il a interdiction d’entrer en contact. S’il fait valoir que l’intégralité de sa fratrie vit en France dont deux sont de nationalité française, il n’atteste pas entretenir de liens familiaux avec eux. En outre, contrairement à ses affirmations, son insertion par le travail est très limitée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que M. A serait isolé dans son pays d’origine dès lors que son père, selon les propres déclarations aurait sa résidence habituelle au Maroc et ne se rendait en France que pour des soins. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de lui retirer son titre de séjour et de l’expulser du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et relatif à ses relations avec sa fille, dont l’entretien et l’éducation sont assurés par sa mère depuis leur séparation en 2017, pour laquelle il a déclaré ne plus verser la pension alimentaire due, et à la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision prononçant l’expulsion de M. A n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Si M. A fait valoir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France dés lors qu’elle le privera de son enfant de nationalité française, il est constant, ainsi qu’il l’a été dit précédemment qu’il n’entretient aucune relation avec elle et ne participe pas à son entretien. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Pour les mêmes raisons, que dites aux points 11 et 13, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. En outre, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 qu’il attaque. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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