Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2522372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 196, sa vie privée et familiale faisant obstacle à toute mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 5 octobre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour que M. A… a présenté le 31 janvier 2024 que l’intéressé avait, notamment par la mention de la date d’entrée sur le territoire français du 5 octobre 2012, fait mention de l’ancienneté de son séjour sur le territoire. Si la date d’entrée sur le territoire français du requérant est rappelée dans la décision attaquée, le préfet ne s’est fondé que sur la situation familiale du requérant afin d’apprécier l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans apprécier la situation particulière du requérant présent en France depuis plus de dix ans et qui a été titulaire d’un titre de séjour valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2015. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen attentif de la situation et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 novembre 2024 sont également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour pour le temps de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. L. 761-1
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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