Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2307677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 969 euros au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire n° 00400-2023-22799 pris le 25 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 969 euros.
Elle soutient que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de sa situation de précarité et qu’elle est issue d’une erreur de déclaration de pension due à des difficultés de santé et à l’incompréhension des démarches à entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a décidé de récupérer auprès de l’intéressée un indu de solidarité active d’un montant de 11 920,97 euros pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2017. Prenant acte de ce manquement, le président du conseil départemental du Nord a, par un courrier du 19 mars 2018, adressé un avertissement à Mme A. Elle a fait par la suite l’objet d’un nouveau contrôle suite auquel la CAF du Nord a décidé de récupérer auprès de l’intéressée un indu de solidarité active (INK/004) d’un montant de 3 232,98 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Par un courrier du 17 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme A qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative d’un montant de 969 euros au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 6 juin 2023, le président du conseil départemental du Nord a infligé cette amende. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire n° 00400-2023-22799 ainsi que la décision du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2023 infligeant une amende administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Et aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « /()/ L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ()/ ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code () ». Il résulte de ces dernières dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction telle que l’amende infligée, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 11 août 2022 par un agent de contrôle agréé et assermenté, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A n’avait pas déclaré les versements de la CARSAT à son bénéfice pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, réitérant ces fausses déclarations sur plus de deux déclarations trimestrielles. Il résulte également de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle en janvier 2021, le contrôleur a expliqué à Mme A la procédure à suivre pour déclarer ses revenus et notamment toutes ses pensions. Elle ne pouvait sérieusement ignorer que ces déclarations, répétées, étaient fausses au regard notamment des informations figurant sur les déclarations trimestrielles de ressources à remplir par les allocataires, le site internet de la caisse d’allocations familiales et les différents supports mis à disposition. Dans ces conditions, alors qu’elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, c’est à bon droit que le département du Nord a mis une amende administrative à la charge de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 00400-2023-22799 pris le 25 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 969 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2307677
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