Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2408223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre, 21 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen UE » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’acte de naissance qu’il a produit est authentique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2010 avec son père et ses frères et sœurs, qu’il travaille et qu’il est père d’une enfant de nationalité française ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2010. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2016, renouvelé jusqu’au 9 mars 2018, puis une carte de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne valable du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 août 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, la préfète de l’Essonne a retenu que l’intéressé avait produit un acte de naissance frauduleux. Elle s’est fondée sur un courriel du 22 mai 2024 de la police aux frontières reçu en réponse à une demande de vérification de l’acte de naissance du requérant, qui indique « avis défavorable concernant cet acte de naissance sénégalais ». Toutefois, ce seul courriel, en l’absence de toute précision quant à la nature de la fraude alléguée, et alors que les mentions figurant sur l’acte de naissance litigieux correspondent à celles figurant sur l’ensemble des documents d’identité du requérant ainsi que sur le livret de famille de son père, est insuffisant à caractériser l’existence d’une fraude commise par M. A. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2010 à l’âge de 11 ans, réside chez son père, de nationalité portugaise, et sa belle-mère, de nationalité sénégalaise, titulaire d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’en 2027. Il justifie avoir été scolarisé entre 2012 et 2017, puis avoir obtenu un CAP « installateur sanitaire » en juillet 2017. Il justifie également de son insertion professionnelle depuis 2019 dans le nettoyage, et établit travailler comme ripeur au sein de Cœur d’Essonne Agglomération depuis le 7 janvier 2020. Enfin, il est père d’une enfant de nationalité française, née le 14 février 2024, qu’il a reconnue, et à l’entretien de laquelle il justifie contribuer. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de sa présence en France, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Essonne a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts envers lesquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caron, présidente-rapporteure,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. CaronL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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