Annulation 22 décembre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2107031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2021 et 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de France a tacitement accordé à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marc Vanhaecke l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA24, située sur le territoire de la commune de Wylder ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, la commission départementale d’orientation de l’agriculture n’ayant pas été régulièrement convoquée et composée, ses membres n’ayant pas disposé d’une information suffisante et le quorum n’ayant pas été atteint ;
— elle est irrégulière pour avoir été prise au regard d’un dossier de demande incomplet, non conforme aux exigences de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime et comprenant des informations insincères ayant faussé son instruction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais et de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elle relève d’un rang de priorité supérieur à celui de l’EARL Marc Vanhaecke et que le calcul de la majoration surfacique est erroné, et que la décision affecte la viabilité de son exploitation et conduit à un agrandissement excessif de l’exploitation du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la circonstance que la requérante n’ait pas été informée de ce que le délai d’instruction était porté à six mois n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision ;
— le vice de procédure tenant à une tenue irrégulière de la commission départementale d’orientation de l’agriculture est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’EARL Marc Vanhaecke qui n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, a été produit pour l’EARL Marc Vanhaecke.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thoor, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision née le 8 janvier 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marc Vanhaecke une autorisation tacite d’exploiter la parcelle cadastrée ZA 24 située à Wylder. Par la présente requête, Mme B, preneuse en place, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : () 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais dans sa version alors en vigueur : « Pour le Nord-Pas-de-Calais, l’exploitation régionale viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, sources RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l’exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exploite 48,8889 hectares de terres, soit une surface inférieure au seuil de viabilité. Si le préfet en défense soutient que l’autorisation d’exploiter en litige, portant sur une parcelle de 2 hectares 37 centiares, ne modifiera pas la situation de l’intéressée, elle l’éloigne néanmoins davantage encore du seuil de viabilité tel que fixé par les dispositions précitées, alors que le demandeur, l’EARL Marc Vanhaecke, le dépasse de plus de 45 hectares. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-France a, en accordant à cette dernière l’autorisation litigieuse, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime combinées à celles précitées du SDREA.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’autorisation tacite délivrée à l’EARL Marc Vanhaecke pour exploiter la parcelle ZA 24 à Wylder est annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a tacitement accordé à l’EARL Marc Vanhaecke une autorisation d’exploiter la parcelle ZA 24 à Wylder est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Marc Vanhaecke.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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