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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juin 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… Prince demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère d’un enfant français mineur et qu’elle remplit de plein droit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- la demande est utile et urgente dès lors qu’elle est dans l’attente d’une réponse depuis plus d’un an et que ses différentes démarches sont restées sans suite ; cela l’empêche de travailler, de se soigner et de mener une vie familiale normale ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 6 mai 2025, avec un délai de 15 jours pour produire ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Prince, ressortissante comorienne né le 13 mai 1988, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… Prince a déposé, le 11 février 2024, son dossier complet en vue de l’obtention de la délivrance de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français et s’est vu remettre une attestation de dépôt complet d’une pré-demande. Cependant, aucun rendez-vous n’a été fixé à l’intéressé depuis lors alors qu’elle justifie avoir tenté à de nombreuses reprises et sur des semaines différentes d’obtenir un rendez-vous sur le site dédié pour déposer sa demande. Dans ces conditions, Mme Prince, qui est mère d’un enfant français, justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A… Prince, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A… Prince, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Prince et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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