Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2202350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 11 mai 2023, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le PLU est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire a refusé qu’elle soit consultée lors de l’élaboration du plan, alors qu’elle en a adressé la demande et qu’elle est une association d’usagers agréée au sens de l’article L. 132-13 du code de l’urbanisme ;
— lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022, le PLU révisé n’était ni finalisé, ni disponible, de sorte que le conseil municipal n’a pas pu valablement délibérer ; en outre, la note de synthèse était lacunaire et n’éclairait en rien le sens et la portée des dispositions du PLU, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; enfin, le délai de convocation de cinq jours francs prévu par cet article n’a pas été respecté ;
— « s’étalant sur plus de 1 200 pages et 4 plans », utilisant un « jargon inaccessible » et un « graphisme décourageant », le plan adopté est inintelligible, d’autant que le PLU antérieur n’utilisait pas la même échelle pour les plans et que le nouveau PLU ne présente aucune donnée sur l’évolution de la superficie des différentes zones par rapport au plan précédent ;
— le plan attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 121-22-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 121-13 et L. 121-22 du code de l’urbanisme et est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays royannais ;
— le diagnostic du rapport de présentation s’appuie sur des prévisions démographiques irréalistes ; en outre, les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 relatives à l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ne sont pas respectées ;
— le PLU attaqué ne détermine pas la capacité d’accueil des espaces à urbaniser, en méconnaissance de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme ;
— en prévoyant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers alors que l’étude de densification des zones déjà urbanisées faisait apparaître la possibilité de créer 525 logements, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du PLU est incohérent avec les orientations 2, 6, 11, 17 et 23 du PADD ;
— le plan contrarie les objectifs figurant à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 151-6-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, l’association requérante n’ayant pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande l’annulation de la délibération du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, ensuite reprises à l’article L. 132-12 de ce code et figurant désormais à son article L. 132-13, les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État sont consultées, à leur demande, sur l’élaboration des PLU. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 août 2015, l’association requérante, qui est agréée en vertu des dispositions rappelées au point précédent depuis un arrêté préfectoral du 30 décembre 1990, a demandé au maire de Saint-Palais-sur-Mer d’être consultée dans le cadre de l’élaboration du PLU et que, après avoir interrogé les services de la préfecture, qui lui ont indiqué, de manière erronée, que l’association ne disposait pas dudit agréement, le maire a rejeté, pour ce motif, la demande de l’association, viciant ainsi la procédure. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association requérante aurait réitéré sa demande en produisant son agrément, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses arguments lors de l’enquête publique. En effet, elle a fait parvenir au commissaire enquêteur une lettre détaillée que ce dernier a analysée en plusieurs points de son rapport, en donnant son avis sur les différentes remarques soulevées, après avoir recueilli celui du maire. En outre, le commissaire enquêteur a convié, comme il est exposé en page 44 de son rapport, les représentants de l’association à une réunion le 5 janvier 2022. Dans ces conditions, le vice relevé ci-dessus n’a pas a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a privé l’association d’une quelconque garantie. Le premier moyen de la requête doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () Elle est transmise de manière dématérialisée () ». Selon l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. D’autre part, l’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Ce dernier texte implique qu’à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse relative à l’examen du projet de délibération portant approbation de la révision du PLU de la commune était annexée à la convocation, datée du 7 avril 2022, adressée aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 14 avril 2022 et que ces éléments ont été remis aux conseillers municipaux au plus tard le 8 avril 2022, date à laquelle les documents relatifs à cette séance leur ont été transmis par voie dématérialisée, soit cinq jours francs avant la séance. Comme le mentionne la délibération attaquée, ces documents comportaient en outre l’entier dossier de PLU, lequel était également consultable en mairie sous format papier. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, la version du plan alors mise à disposition des élus n’était pas une version finalisée de celui-ci. Par ailleurs, si la requérante soutient, en des termes généraux, que la note de synthèse était lacunaire et n’éclairait pas les membres du conseil municipal sur le plan soumis au vote, il ressort des pièces du dossier que cette note rappelait les différentes étapes d’élaboration du plan et était accompagnée d’une annexe n° 2 exposant les modifications apportées au projet de plan arrêté par le conseil municipal le 29 juillet 2021 résultant soit des avis des personnes associées et consultées, soit des résultats de l’enquête publique, ainsi que les préconisations issues de ces avis et de l’enquête qu’il était proposé de ne pas retenir. Cette annexe exposait également les dispositions prises pour lever les réserves du commissaire enquêteur et répondre à ses recommandations. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère inintelligible du PLU attaqué manque en fait, compte tenu notamment de la complexité inhérente à un tel document de planification s’appliquant à l’ensemble du territoire communam, de l’absence d’obligation de maintenir la même échelle que celle utilisée pour les documents graphiques du PLU précédent et de ce que, contrairement à ce que soutient la requérante, un tableau figure bien, en tout état de cause, en page 393 du rapport de présentation afin d’exposer l’évolution de la superficie des différentes zones entre le précédent PLU et le nouveau.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-22-1 et suivants du code de l’urbanisme, applicables aux communes soumises à l’obligation de gestion intégrée du trait de côte en vertu de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, est inopérant, la liste de ces communes, sur laquelle figure celle de Saint-Palais-sur-Mer, ayant été établie postérieurement à l’approbation du plan attaqué, par un décret du 29 avril 2022.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-13 et L. 121-22 du code de l’urbanisme et de l’incompatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale du Pays royannais ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ».
11. La requérante soutient que le diagnostic réalisé par les auteurs du PLU attaqué en application de ces dispositions repose sur des prévisions irréalistes dans la mesure où il prévoit la nécessité de construire 500 logements sur dix ans pour maintenir la population municipale actuelle et où il prévoit une augmentation de la population de l’ordre de 15 % sur la même période, alors que la population municipale stagne depuis 2007.
12. D’une part, le rapport de présentation expose de manière détaillée, à ses pages 37 à 40, la méthodologie et les données utilisées pour aboutir au calcul du « point mort », c’est-à-dire du nombre de logements à produire à population constante, évalué à 500 logements sur dix ans. Le rapport indique, au titre de la méthodologie, que ce nombre dépend du renouvellement du parc de logements, du desserrement de la population, c’est-à-dire de la diminution structurelle, pour des raisons sociétales, du nombre de personnes par logement, de l’évolution des résidences secondaires et de l’évolution de la part des logements vacants, puis expose l’ensemble des données chiffrées qui ont été utilisées pour parvenir, au cas particulier, à l’estimation d’un point mort de 50 logements par an, soit 500 logements sur dix ans, s’expliquant en grande partie par l’augmentation des résidences secondaires sur le territoire communal, ainsi que par la diminution du nombre de personnes par logement. La requérante, qui ne critique pas les données utilisées et ne remet pas sérieusement en cause la méthodologie employée, n’est pas fondée à soutenir que cette estimation est irréaliste.
13. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le diagnostic du rapport de présentation ne prévoit pas une augmentation de près de 15 % de la population sur dix ans, cette donnée, qui figure aux pages 300 et suivantes du rapport, relevant de la partie de celui-ci expliquant les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Or, en exposant notamment que le schéma de cohérence territoriale prévoit une croissance moyenne annuelle de la population de 1,25 à 1,5 % dans l’aire urbaine de Royan, et en rappelant la nécessité de poursuivre l’effort de production de logements sociaux, lesquels sont susceptibles d’accueillir des populations nouvelles, les auteurs du rapport de présentation ont suffisamment motivé le choix de retenir un objectif d’accroissement de la population de 1,3 % en moyenne par an pendant dix ans pour établir le PADD.
14. En septième lieu, si la requérante soutient que les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, citées au point 10, ne sont pas respectées dès lors qu’aucune analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est possible en l’absence de tout document du PLU exposant l’évolution de la superficie des différentes zones entre l’ancien plan et le nouveau, ces informations figurent en pages 393 et 394 du rapport de présentation. Par ailleurs, la requérante soutient que si le PLU affiche une volonté de réduire de 20 % la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette réduction, qui devrait conduire à ce que la consommation de ces espaces n’excède pas 13,6 hectares dans le nouveau plan, n’est pas respectée, dans la mesure où le tableau figurant en page 360 du rapport de présentation, qui mentionne une consommation de ces espaces de 13,04 hectares, omet les OAP 1, 6, 8 et comptabilise 1,05 hectare pour l’OAP 11 au lieu de 1,5 hectare. Toutefois, il ressort du rapport de présentation (page 362) que les OAP 1, 6 et 8 seront réalisées en intensification de l’urbanisation, par comblement de « dents creuses » de moins d’un hectare situées au sein de l’enveloppe urbaine, ce qui ne conduit pas à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’après les énonciations non contestées du rapport de présentation (page 94). S’agissant de l’OAP 11, il ressort du règlement graphique du PLU attaqué qu’elle porte bien sur un secteur d’une superficie de 1,05 hectare, comme cela est indiqué en plusieurs points du rapport de présentation, la mention d’une superficie de 1,5 hectares en page 480 constituant une simple erreur de plume.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme : " Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 ; 1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes. ". En application des règles figurant désormais aux articles L. 131-1 et suivants du code de l’urbanisme, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, dont relèvent celles de l’article L. 121-21. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
16. L’article L. 121-21 du code de l’urbanisme ne définit pas une règle de forme imposant aux auteurs d’un document d’urbanisme d’une commune littorale de faire figurer dans celui-ci une étude relative à la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, mais impose que le contenu d’un tel document soit, dans les conditions ci-dessus rappelées, compatible avec les exigences qu’il énumère. Or, l’association requérante se borne à soutenir que le PLU attaqué n’expose pas la capacité d’accueil des espaces à urbaniser, sans critiquer la comptabilité du PLU avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Un tel moyen ne peut donc qu’être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables () ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. () ».
18. La requérante fait valoir que le PADD prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers alors que le rapport de présentation fait état d’un « potentiel en intensification urbaine » de 525 logements. Toutefois, dans la mesure où le PADD prévoit la production de 800 à 850 logements sur dix ans, il pouvait légalement prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
20. La seule circonstance que le règlement du PLU attaqué ouvre environ 13 hectares à l’urbanisation ne saurait suffire à considérer qu’il est incohérent avec le PADD, dont l’orientation 6 vise à limiter le ruissellement des eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols, dès lors, d’une part, que cette ouverture à l’urbanisation, qui est au demeurant 25 % moins importante que ce que prévoyait l’ancien plan, répond à d’autres objectifs du PADD, et, d’autre part, que l’orientation 6 peut être poursuivie autrement que par l’interdiction de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces, comme cela est exposé aux pages 333 à 335 du rapport de présentation. En outre, les énonciations de la requête selon lesquelles, en ne créant que quatre emplacements réservés de superficies limitées pour les mobilités douces, le règlement serait incohérent avec l’orientation 17 du PADD, qui vise à promouvoir ces mobilités, sont insuffisantes pour établir que le règlement ne serait pas cohérent avec le PADD, dès lors notamment que le développement de ces mobilités est également permis par d’autres mesures exposées aux pages 373 à 375 du rapport de présentation. Par ailleurs, si l’association soutient, plus loin dans sa requête, que les règles d’urbanisation fixées pour la zone UA 3 ont pour conséquence que « ce secteur central sera défiguré », une telle affirmation n’est pas assortie de précisions suffisantes pour que le tribunal puisse apprécier le défaut de cohérence allégué. Enfin, si la requérante invoque, au sein de son argumentation relative à la cohérence du règlement par rapport au PADD, les orientations 11 et 23 de ce dernier, elle ne soulève aucune critique relative à la cohérence entre le règlement et ces orientations.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".
22. Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ce document ne contrarie pas ces objectifs, compte tenu de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
23. D’abord, contrairement à ce que soutient la requérante pour invoquer, par une argumentation dont l’essentiel manque en fait, l’incompatibilité du PLU avec les objectifs visés aux 6 et 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, d’une part, l’ouverture à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, réduite de 25 % par rapport au document précédent, est dûment justifiée par les nécessité locales, plusieurs secteurs initialement envisagés pour recevoir des OAP ayant été écartés ou réduits au cours de l’élaboration du plan afin de tenir compte d’enjeux environnementaux, et, d’autre part, le plan protège suffisamment les parties du territoire communal présentant des enjeux environnementaux identifiés, en les classant en zone N et en délimitant des espaces boisés classés et des espaces verts protégés, ainsi qu’en identifiant des haies, arbres et alignements d’arbres à protéger. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit au point 20, la lutte contre l’artificialisation des sols ne passe pas uniquement par l’interdiction de l’extension de l’urbanisation, une telle extension pouvant par ailleurs être nécessaire pour satisfaire d’autres objectifs visés à l’article L. 101-2, comme ceux mentionnés par les dispositions de son 3°.
24. Ensuite, si la requérante soutient que les objectifs d’urbanisation de la zone UA 3 du règlement du PLU vont avoir pour conséquence que « ce secteur central va être défiguré », elle n’assortit en tout état de cause cette affirmation d’aucune précision.
25. Enfin, si la requérante soutient que la capacité du système d’assainissement de Saint-Palais-sur-Mer – Les Mathes est insuffisante, elle se borne en tout état de cause à invoquer un avis de l’IFREMER du 2 juin 2009, sans le produire et sans apporter d’autres éléments plus récents de nature à établir l’insuffisance alléguée.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-6-2 du code de l’urbanisme, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée, ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé PLU de la commune. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : L’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer versera une somme de 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-750 du 29 avril 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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