Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2301970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Recyclage d'Orléans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai et 5 juillet 2023, 8 octobre 2024 et 2 octobre 2025, la SCI Recyclage d’Orléans, représentée par Me Clémence, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 26 rue Pierre et Marie Curie à Chécy (Loiret), à hauteur de 50 848 euros pour l’année 2021 et de 55 438 euros pour l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison du même immeuble ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que son capital est détenu par des entités soumises au régime de la comptabilité commerciale, elle est soumise aux obligations définies à l’article 53 A du code général des impôts ; par conséquent, la valeur locative de l’immeuble dont elle est propriétaire et situé au 26 rue Pierre et Marie Curie à Chécy (Loiret) doit être calculée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts ;
- si elle n’est pas une entreprise industrielle ou commerciale, cela ne fait pas obstacle à ce que la valeur locative de l’immeuble litigieux soit calculée selon la méthode comptable ;
- l’activité qu’exerce la société Paprec Grand Ile-de-France, laquelle loue l’immeuble dont elle est propriétaire, est une activité industrielle au sens de l’article 1500 du code général des impôts dès lors que cette société exerce une activité de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques, sans que le critère lié au rôle prépondérant des installations techniques ne puisse lui être opposé ;
- la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages présents dans son immeuble est supérieure à 500 000 euros, elle ne peut donc pas relever de la catégorie des locaux professionnels ;
- la valeur locative de l’immeuble dont elle est propriétaire doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément à la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-20 ;
- elle peut bénéficier de l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue au II de l’article 1521 du code général des impôts, laquelle concerne les établissements industriels tels que définis à l’article 1500 du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2023, 15 et 16 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Recyclage d’Orléans est propriétaire d’un bâtiment situé au 26 rue Pierre et Marie Curie à Chécy (Loiret) qu’elle loue à la société Paprec Grand Ile-de-France, laquelle y exploite une activité de collecte, de tri, de traitement et de conditionnement de déchets. Par une réclamation du 22 décembre 2022, la société requérante a sollicité, d’une part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison du bien dont elle est propriétaire au titre des années 2021 et 2022, et, d’autre part, la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années. Le service a rejeté sa réclamation par une décision du 30 mars 2023. Par la requête visée ci-dessus, la SCI Recyclage d’Orléans demande au tribunal de prononcer, d’une part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 2021 et 2022, et, d’autre part, la décharge des cotisations afférentes de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (…) ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt (…) ».
Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « I. A. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B. 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel (…) / II. Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A (…) ». D’une part, pour l’application de cet article, revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. D’autre part, dès lors que le propriétaire de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ne serait pas une entreprise industrielle ou commerciale.
En premier lieu, la SCI Recyclage d’Orléans soutient que le site dont elle est propriétaire, exploité par la société Paprec Grand Ile-de-France, est une installation de grande ampleur implantée sur 25 600 m2, dont 11 000 m2 de bâtiments couverts, laquelle mobilise vingt-huit collaborateurs afin d’en assurer le fonctionnement et permettre le traitement de plus de 35 000 tonnes de déchets par an. Elle fait également valoir que l’activité exercée par la société Paprec Grand Ile-de-France revêt un caractère industriel dès lors que cette société s’est spécialisée dans les opérations de tri, de traitement et de conditionnement de divers matériaux (cartons, papiers, déchets industriels banals, métaux, plastiques, bois, équipements électriques et électroniques en fin de vie), lesquelles nécessitent la mise en œuvre de procédés industriels complexes, souvent automatisés, par l’usage de machines industrielles et d’infrastructures spécifiques, telles que des compacteurs, des presses à balles, des convoyeurs, des lignes de tri ainsi que des dispositifs de conditionnement à grande échelle, afin de transformer les déchets collectés en produits recyclés pouvant être valorisés. A l’appui de ses allégations, la société requérante produit le détail comptable des installations techniques, matériels et outillages présents dans l’établissement. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’activité exercée par la société Paprec Grand Ile-de-France revêtirait un caractère industriel dès lors, d’une part, que l’activité exercée par cette société n’est pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, et, d’autre part, que l’inventaire produit n’est pas de nature à démontrer le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mobilisés. Par suite, et alors que la SCI Recyclage d’Orléans ne conteste pas la circonstance que la société Paprec Grand Ile-de-France exerce une activité de valorisation de déchets mais aussi de stockage, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé de considérer que l’activité qu’exerce la société exploitant l’ensemble immobilier litigieux revêtait un caractère industriel.
En deuxième lieu, si la SCI Recyclage d’Orléans soutient que la valeur comptable des biens utilisés pour les besoins de l’activité de la société Paprec Grand Ile-de-France excède le seuil de 500 000 euros, en dessous duquel la qualification d’établissement industriel ne peut être retenue, cette circonstance, à la supposer établie, n’est toutefois pas de nature à octroyer, par elle-même, un caractère industriel à l’activité qu’exerce la société Paprec Grand Ile-de-France sur le site litigieux.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Recyclage d’Orléans, la seule circonstance, qui n’est pas contestée par le service, qu’elle soit soumise aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du code général des impôts, et en l’absence de démonstration du caractère industriel de l’activité exercée par la société Paprec Grand Ile-de-France, n’est pas de nature à permettre l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour l’évaluation de la valeur locative du bien dont elle est propriétaire à Chécy.
En dernier lieu, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-20, invoquée par la SCI Recyclage d’Orléans, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Recyclage d’Orléans n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts, afférent à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) / II. – Sont exonérés : Les usines (…) ». Doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l’établissement exploité par la société Paprec Grand Ile-de-France ne peut pas être regardé comme une usine au sens des dispositions du II de l’article 1521 du code général des impôts. Par suite, la SCI Recyclage d’Orléans n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SCI Recyclage d’Orléans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Recyclage d’Orléans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Recyclage d’Orléans et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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