Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2025, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande du 13 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 14 juin 2023 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502808 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1986 à Tizi N’Tleta (Algérie), a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022, renouvelé du 30 juin 2022 au 29 juin 2032. Par arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans. Par un jugement n° 2311052, 2311528, 2407336 du 26 décembre 2024, le tribunal a rejeté les demandes de M. A tendant notamment à l’annulation de ces décisions. Par un courrier réceptionné le 13 janvier 2025, M. A a demandé au préfet du Pas-de-Calais d’abroger ces décisions. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision qu’il conteste, M. A se borne à faire valoir qu’il est inséré professionnellement, sans indiquer que cette situation serait menacée, que des circonstances de fait nouvelles sont intervenues depuis l’arrêté dont il a demandé l’abrogation, ce qui est insusceptible de caractériser une situation d’urgence, et qu’il a reçu un courrier lui demandant de remettre son passeport, lequel ne peut en lui-même démontrer l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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