Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 févr. 2026, n° 2521364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2025, N° 2520790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2520790 du 27 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… B… alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot.
Par une ordonnance n° 2517519 du 4 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2523860, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B…, alors assigné à résidence à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Par cette requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2520790 et le 4 décembre 2025 sous le n° 2523860, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la décision attaquée le 3 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2025 et 29 janvier 2026 sous le n° 2521364, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Drancy (93) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors notamment qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police qui est en cours d’instruction ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour au regard des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence et la décision de renouvellement de cette assignation sont illégales en raison de l’illégalité de quitter le territoire, laquelle est fondée sur une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de police ; ce refus de séjour est illégal dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus et qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée le 3 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600303, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 7 janvier 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence dans la commune de Drancy (93) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de renouvellement de l’assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour au regard de l’article L. 423-7 du même code, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée le 3 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- M. B… n’était ni présent ni représenté ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, est entré en France le 23 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet de police valable du 21 juillet 2025 au 20 octobre 2025. Par un arrêté du 18 novembre 2025 pris après son interpellation et notifié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 18 novembre 2025 notifié le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renouvelé cette assignation pour une même durée par un arrêté du 31 décembre 2025 notifié le 7 janvier 2026. M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
2. Les requêtes susvisées nos 2523860, 2521364 et 2600303, présentées par M. B…, concernent un même ressortissant étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
7. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il aurait dû être mis en mesure de présenter son point de vue sur son éloignement. D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il a été demandé de transmettre le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, s’est borné à produire les arrêtés en litige sans produire aucun procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police à la suite de son interpellation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. D’autre part, M. B… produit les actes de naissance de ses quatre enfants et fait valoir qu’ils sont français, ce qu’il établit pour deux d’entre eux. Il produit en outre des éléments attestant d’une contribution financière à leur entretien sur des périodes et pour des montants significatifs, notamment pour l’enfant prénommé Djibril né en 2022, pour lequel sont également apportés des éléments relatifs à la participation à son éducation. Eu égard à ces circonstances et notamment à la nationalité d’au moins deux des enfants, laquelle n’a pas été prise en compte par le préfet, la méconnaissance du droit d’être entendu a privé M. B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2523860, 2521364 et 2600303, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2025 du préfet de la Seine Saint Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation pour la même durée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de munir immédiatement M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de fixer à quatre mois le délai dans lequel l’autorité compétente devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’avocat de M. B… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances nos 2523860, 2521364 et 2600303.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation pour la même durée sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l’issue de l’examen du droit au séjour de M. B… devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2523860, 2521364 et 2600303 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Roman Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressé au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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