Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2413265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours, celle fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 8 septembre 2025 pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1959, qui déclare être entré en France en février 1962, demande l’annulation des décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en février 1962, à l’âge de deux ans. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs depuis le 19 septembre 1977, dont le dernier expirait le 2 novembre 2015. A raison de l’absence de production de certaines pièces pour compléter sa demande de renouvellement de titre, il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés de carte de séjour, dont le dernier expirait le 15 juin 2017. Si, ultérieurement, il n’a pas cherché à régulariser sa situation sur le territoire français avant le 6 janvier 2024, date à laquelle il a procédé à un préenregistrement de demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de nombreuses attestations probantes, qu’il a résidé de manière habituelle en France pendant près de 60 ans et dispose de liens forts, stables et durables, notamment avec ses trois enfants français nés de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu six années entre 1998, date de leur mariage et 2006, date de leur divorce. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’il entretient des liens forts avec ses quatre petits-enfants français ainsi qu’avec l’ensemble des membres de sa fratrie qui ont tous la nationalité française et résident en France. Il n’est pas contesté qu’aux côtés d’une de ses sœurs résidant à Saint-Priest, il a assisté dans les gestes de la vie quotidienne sa mère souffrant de la maladie d’Alzheimer entre le 8 juillet 2021 et le 24 juillet 2023, date de son décès. Enfin, il n’est pas davantage contesté qu’il assiste désormais au quotidien son père, âgé de 102 ans, avec lequel il réside au domicile saint priestois de sa sœur. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de sa vie privée et familiale en France, M. B… est fondé à soutenir que la préfète a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B… et que, dans l’attente de ce réexamen, elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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