Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mai 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 Avril 2025, Mme D… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de non – renouvellement de son titre de séjour mention « conjoint de Français » par la préfecture de Mayotte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- ressortissante comorienne, elle est entrée en France le 12 février 2024, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale / conjoint de français » ; la validation de son VLS-TS a été effectuée le 18 mars 2024 ; toutefois, alors qu’elle souhaite se rendre en métropole pendant les congés de son époux comme elle l’avait fait l’an passé, cela n’est plus possible en l’absence de titre de séjour ; en effet, le visa long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de Français » délivré par l’ambassade de France à Moroni a expiré le 5 février 2025 ; une attestation de prolongation d’instruction pour défaut de fonctionnement du service lui a été délivrée le 6 mars 2025 et expire le 5 juin 2025 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « Conjoint de Français » par la voie dématérialisée sur le site "Etrangers en France » comme l’exigent les consignes préfectorales, le 25 octobre 2024 ; sans retour de la part des services préfectoraux, elle les a sollicités par courriel et s’est rendue à trois reprises à la préfecture de Mamoudzou, territorialement compétente pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; l’accès au service est toutefois rendu impossible par le collectif des citoyens de Mayotte ; l’attestation de prolongation arrivant à échéance le 5 juin 2025, il ne lui sera pas possible de se rendre en métropole avec ce document, son départ étant prévu de longue date pour le 28 juin 2025 ; elle est ainsi placée dans une situation d’extrême précarité administrative et sera très probablement dès le 6 juin 2025 en situation irrégulière à Mayotte et empêchée d’accompagner son époux sur le sol métropolitain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante, ressortissante comorienne conjointe d’un ressortissant français, M. B… A…, par mariage en date du 21 octobre 2023, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en cours de renouvellement, demande la suspension de l’exécution d’une alléguée décision de non – renouvellement de son titre de séjour mention « conjoint de Français » par la préfecture de Mayotte.
3. Il résulte cependant de l’instruction que Mme C… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour arrivant à échéance le 5 juin 2025. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée à la date de la présente ordonnance, pas plus qu’une violation, à ce stade, de la liberté fondamentale constituée par le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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