Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires de la politique de la ville », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 octobre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à réparer les préjudices financiers nés de l’illégalité de ce refus de versement de prime ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions posées par le décret n°2015-1386 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires » dès lors qu’elle exerce ses fonctions, à titre principal, au sein d’un quartier prioritaire ;
— en refusant de lui accorder cette prime, la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été chiffrées dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 tel que modifié par le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2024 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice hors classe, depuis le 1er juillet 2016, a exercé, du 15 juin 2020 au 30 mai 2023, les fonctions de coordonnatrice santé de territoire au sein du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la commune de Toulouse. Par courriel du 18 août 2022, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, lequel lui a été refusé le 22 août suivant. Par lettre du 19 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente instance, Mme A doit être regardée comme sollicitant, d’une part, l’annulation de la décision sus-évoquée du 22 août 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette première décision et, d’autre part, la condamnation de la commune de Toulouse à réparer le préjudice financier né de l’illégalité invoquée du refus de versement de la NBI qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ». Au nombre des fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle mentionnées en annexe de ce décret figurent, au point 9 de cette annexe les fonctions de « puéricultrice ». En outre, l’annexe au décret du 30 décembre 2024 susvisé, alors en vigueur à la date de la décision attaquée, fixe comme quartiers prioritaires de la ville de Toulouse les quartiers des Pradettes, Grand Mirail, Arènes, de Bourbaki, Empalot, Izards-La Vache, Cépière Beauregard, Saint-Exupéry, Soupetard, Rangueil, Négreneys et La Gloire.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, bien qu’ayant le grade de puéricultrice, exerce des fonctions de coordonnatrice santé de territoire, lesquelles ne sauraient, au regard de la fiche de poste de l’intéressée, être assimilées à des fonctions de puéricultrice au sens et pour l’application de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, cette même fiche de poste précise que son lieu de travail est situé sur le site de la Daurade, en dehors du périmètre des quartiers prioritaires de la ville. Quand bien même de fréquents déplacements sont prévus au sein des quartiers situés au sein de zones urbaines sensibles, aucun élément versé à l’instance ne permet toutefois de considérer qu’elle exercerait principalement ses fonctions au sein de ces quartiers. Ainsi au regard tant des fonctions exercées par Mme A que de leur lieu principal d’exercice, la décision attaquée de refus de versement de la NBI n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment la décision contestée de refus de versement de la NBI n’est entachée d’aucune illégalité. Dans ces conditions, cette décision n’étant constitutive d’aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme A à l’encontre de la commune de Toulouse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
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