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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui communiquer la décision du 5 juillet 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de restituer la carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside 63 rue Victor Roger, Résidence Avenue Saint Maur à Montpellier (34070). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête dirigée contre une mesure de police administrative relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2503298
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