Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2403849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. D, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Bidault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Derbali, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 23 août 1983, entré pour la dernière fois en France le 5 janvier 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis, le 18 décembre 2024, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger M. B à quitter le territoire français. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. M. B, qui réside sur le territoire national depuis le mois de janvier 2020 se prévaut de la présence en France de sa compagne, de leur fils A, né le 18 février 2024, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C, avec laquelle il ne justifie d’aucune vie commune, est en situation irrégulière, tout comme lui. M. B ne démontre pas davantage l’existence de liens effectifs avec le jeune A, de sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être tenu pour lésé par la mesure d’éloignement litigieuse. Il n’est pas contesté, au demeurant, que M. B est père de deux enfants demeurant en Turquie. Enfin, si M. B justifie d’une amorce d’insertion professionnelle en tant qu’ouvrier du bâtiment, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au regard de l’ensemble de ces éléments le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 3 juillet 2024, ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
12. Ainsi qu’il a été dit, M. B ne justifie pas de l’effectivité des liens personnels et familiaux qu’il dit entretenir sur le territoire national. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un éloignement en 2004, d’une obligation de quitter le territoire français en 2011. Il a bénéficié de l’aide au retour en 2017. Revenu sur le territoire national en 2020, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert confirmé par la Cour administrative d’appel en novembre 2020 et a été déclaré en fuite, en décembre 2020. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, pas plus qu’il n’a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction à un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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