Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2403117
TA Caen
Annulation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'absence de motivation de la décision du préfet constitue un vice de procédure, justifiant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus implicite de délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit de M me C de mener une vie privée et familiale normale, en raison de son ancienneté de séjour et de ses liens familiaux en France.

  • Accepté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a ordonné au préfet de délivrer à M me C une carte de séjour temporaire, considérant que son droit à une vie privée et familiale devait être respecté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocate de M me C, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2403117
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2403117
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

— la décision attaquée n’est pas motivée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pringault, conseiller,

— et les observations de Me Blache, avocate de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante azerbaïdjanaise et iranienne née le 25 février 1977, est entrée régulièrement en France le 2 août 2012. Par un formulaire du 18 juin 2024, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

3. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement en France le 2 août 2012, justifie y résider de manière ininterrompue depuis douze ans à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté qu’elle a séjourné régulièrement en France entre 2014 et 2020, sous couvert de titres de séjour délivrés pour raisons de santé. Divorcée en 2015 du père de ses enfants, elle vit avec sa fille, née le 7 janvier 2008, et son fils, né le 20 janvier 2016, tous deux scolarisés en France à la date de la décision attaquée, pays dans lequel ils ont suivi l’intégralité de leur parcours scolaire. En outre, les divers témoignages produits en faveur de Mme C, qui font état notamment de sa maîtrise de la langue française, de ses qualités relationnelles et de son engagement associatif, démontrent qu’elle a tissé de réels liens sociaux et amicaux sur le territoire français. Compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs, l’intéressée, qui justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors même que sa mère et sa sœur résident encore en Azerbaïdjan, est fondée à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Blache, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Blache et au préfet du Calvados.

Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Renault, présidente,

Mme Absolon, première conseillère,

M. Pringault, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.

Le rapporteur,

Signé

S. PRINGAULT

La présidente,

Signé

Th. RENAULT La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A

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