Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2604090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Feltnesse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en la classant sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document justifiant de la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de non renouvellement ; en outre, cette urgence est avérée dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner l’exposant à une irrégularité administrative imminente, son attestation de prolongation d’instruction arrivant à expiration le 14 mars, qu’il sera exposé à des contrôles, voire à des mesures d’éloignement ; en outre cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation universitaire et personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation de précarité invoquée, faute d’avoir transmis les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604090 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Feltesse, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, de nationalité marocaine, né le 15 avril 2002, entré régulièrement en France en 2020, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025, en a demandé le renouvellement le 13 novembre 2024, demande qui a été classée sans suite le 13 mai 2025 faute d’avoir transmis son contrat d’apprentissage et une autorisation de travail. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 11 août 2025. Cette demande a été classée sans suite le 15 décembre 2025 au motif que son dossier est incomplet. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en considération tous les intérêts en présence. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant déposée le 11 août 2025 n’était pas complète, les services de la préfecture ayant demandé le 3 décembre 2025 au requérant la transmission d’un certificat de scolarité 2025/2026 ou d’une attestation d’inscription définitive avant l’expiration de l’attestation, ainsi qu’une attestation de l’établissement précisant le niveau d’étude, le cycle et la durée du cursus, en précisant que la communication de ces documents devait se faire en une seule fois. Si le requérant soutient qu’il a transmis les documents demandés, notamment l’attestation d’inscription définitive, le 6 décembre 2025, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, notamment la capture d’écran de l’historique des demandes de compléments de son dossier, le certificat de scolarité 2025-2026 et l’attestation de dossier d’inscription administrative 2025-2026 datée du 9 août 2025, avoir communiqué à la préfecture de police l’ensemble des documents précités. Dans ces circonstances, le préfet de police pouvait classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors que le dossier était effectivement incomplet et en l’absence des documents nécessaires à l’instruction de la demande, la décision de classement sans suite qui vaut refus implicite d’enregistrement n’est pas susceptible de recours. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander la suspension de la décision attaquée.
8.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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