Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2505785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mickael, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ; plus particulièrement, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors notamment qu’elle ne comporte pas de fondement de droit et que la motivation de son placement en garde à vue ne figure pas dans la décision ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il justifie d’une adresse fixe et stable et est en possession d’un document transfrontière expirant le 23 octobre 2030.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 15 septembre 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2004. Suite à son interpellation lors d’un contrôle routier, la préfète de l’Essonne l’a, par un arrêté du 20 avril 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit, ainsi que l’attestent les différents documents produits, résider sur le territoire français depuis au moins l’année 2017, et mener une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 26 août 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs le requérant, qui a été scolarisé en France de 2005 à 2008 et y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juin 2008, justifie, par l’ensemble des bulletins de paie qu’il fournit, d’une insertion professionnelle sur le territoire français où il travaille comme étancheur dans le bâtiment depuis la signature, le 15 janvier 2021, d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une interpellation, le 19 avril 2025, pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire, sans assurance et pour être en situation irrégulière en France ne permet pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses attaches familiales et personnelles à la date de l’arrêté contesté et la préfète de l’Essonne, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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