Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2303054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303054 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de juger qu’il est éligible à l’ISG du fait de son affectation à Mayotte en septembre 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un préjudice financier équivalent à quatre tranches d’ISG selon sa situation indiciaire au 1er septembre 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en raison du non versement d’ISG ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. D’une part, M. A… demande au tribunal de « juger qu’il est éligible à l’ISG du fait de son affectation à Mayotte en septembre 2017 ». Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables devant le juge administratif.
4. D’autre part, par lettre du 6 mai 2025, adressée à l’adresse déclarée par M. A…, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n’était pas accompagnée de la décision attaquée, en produisant « la décision de rejet expresse d’une demande indemnitaire préalable ou la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire aux fins d’indemnisation des préjudices invoqués dans la présente instance ». M. A… n’ayant pas produit la demande indemnitaire préalable ni justifié de l’impossibilité de produire la preuve du dépôt d’une telle demande, sa requête est entachée d’irrecevabilité.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera délivrée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Mamoudzou le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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