Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2601490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des titres sécurisés, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de traiter sa demande d’échange de permis de conduire déposée le 24 juillet 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire valable, dans l’attente de la fabrication de son titre de conduite définitif.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
de nationalité tunisienne, il est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 ;
il a sollicité, le 24 juillet 2025, une demande d’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis français ; un numéro de délivrance lui a été attribué mais aucun permis de conduire ne lui a jamais été délivré malgré plusieurs relances des services de l’Agence nationale des titres sécurisés ; en conséquence, il a saisi le Défenseur des droits le 19 mars 2026 ;
l’attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire qui lui a été délivrée par le Centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes (CERT) est arrivée à échéance le 19 mars 2026 ; la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mobilité est réduite faute de permis de conduire valide ;
la carence des services de l’ANTS le place dans une situation délicate et l’empêche notamment de pouvoir se rendre quotidiennement à Montpellier, dans le cadre d’un de son cursus universitaire, afin d’effectuer un stage obligatoire dont la validation est essentielle pour obtenir le diplôme de Master 2, mention « Radiologie, santé et numérique » ;
l’absence de délivrance d’un titre de conduire porte ainsi une atteinte grave et, immédiate et disproportionnée à sa situation personnelle, financière, universitaire et professionnelle.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale des titres sécurisés, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… justifie avoir déposé électroniquement, le 24 juillet 2025, sur le site web de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), une demande enregistrée sous le n° 30220250724113202425763 en vue de l’échange de son permis de conduire tunisien, en cours de validité jusqu’au 4 juillet 2027, contre un permis de conduire français. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de conduire ainsi sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. A… indique, pièce à l’appui, que sa demande d’échange de permis de conduire a été acceptée par un courrier électronique en date du 2 avril 2026. Dans ces conditions, dès lors que par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, l’Agence nationale des titres sécurisés a fait droit à la demande de M. A…, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
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