Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 avr. 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il n’est plus en mesure de travailler ni de louer un appartement ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*du détournement de procédure ;
*la faute de l’administration dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
*l’erreur de droit au motif que le préfet du Var lui a demandé de fournir des pièces qui ne s’appliquait pas à sa situation juridique ;
*une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
*du défaut d’une procédure contradictoire conformément à l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration car l’administration ne lui a pas demandé de formuler ses observations dans un délai de 15 jours ;
*l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis 2018.
Vu :
- la requête n° 2602046 enregistrée le 14 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour, constituant un changement de statut, l’empêche de travailler et de louer un appartement. Toutefois, d’une part, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne constitue pas un refus de renouvellement d’un titre de séjour dès lors que M. A…, qui bénéficiait d’un titre de séjour « travailleur temporaire », a sollicité un titre « salarié ». Ainsi, l’urgence n’est pas présumée. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. A… exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, et ce, alors qu’il fait valoir dans sa requête avoir dû interrompre son activité pour une opération chirurgicale. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. A… serait exposé à des difficultés pour louer un appartement en raison du refus d’un titre de séjour. En toute hypothèse, la circonstance que M. A… n’est plus en mesure de travailler, ni de louer un appartement, ainsi qu’il le soutient, ne caractérise pas une urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, alors que son précédent titre de séjour a expiré anciennement, le 31 octobre 2022, et que la légalité de l’ensemble de l’arrêté attaqué sera appréciée à brève échéance par le juge du fond compte tenu du recours en annulationenregistré le 14 avril 2026 au greffe du Tribunal.
Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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