Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remises aux autorités belges :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale dès lors que l’exécution de la mesure de transfert ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- les observations de Me Bertin, substituant Me Colin-Elphege, pour M. E…, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui de sa requête et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenu définitive dès lors il existe un risque d’éloignement vers son pays d’origine, l’Afghanistan ;
- les observations de M. E…, assisté de Mme F…, interprète en langue dari, qui rappelle l’ensemble des démarches qu’il a effectuées pour obtenir l’asile et qu’à l’issue de la procédure il ne pouvait plus bénéficier des aides de l’Etat belge, c’est pourquoi il a dû quitter la Belgique et déposer une nouvelle demande en France afin de bénéficier des aides au logement et alimentaire, et éviter tout risque de renvoi dans son pays d’origine ;
- les observations Mme C…, pour le préfet du Doubs, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan, né le 7 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification en Belgique le 7 octobre 2022. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 11 décembre 2025, sur le fondement des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 18 décembre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs par un arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs
n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités Belges :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi le 8 décembre 2025 d’une demande de prise en charge du requérant les autorités belges qui en ont accusé réception le même jour. Les autorités belges ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressé le 11 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 26 novembre 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue farsi, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. E… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que à M. E… a été reçu en entretien individuel le 26 novembre 2025 à la préfecture de police de Paris. L’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, ce qui est établi par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture de police. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 9. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « D… A… » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision attaquée et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Belgique est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
M. E… soutient que cet Etat ne respecte pas les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, notamment en raison de l’absence d’accès à des conditions matérielles d’accueil, et qu’ainsi, il se trouverait exposé dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants. Au soutien de ses allégations, le requérant produit un rapport de l’association Amnesty International d’avril 2025 sur « les manquements persistants en matière d’accueil bafouent les droits et dignité des personnes en quêtes d’asile », toutefois ce seul rapport ne permet pas de considérer qu’un ressortissant étranger remis aux autorités belges par un autre Etat membre de l’Union européenne et dont la demande d’asile a déjà été enregistrée en Belgique, comme c’est le cas en l’espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. E… allègue un risque de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité de ce risque. En tout état de cause, la décision de remise aux autorités belges, alors même que ces dernières ont rejeté sa demande d’asile, ne signifie pas qu’il sera automatiquement renvoyé dans son pays d’origine à l’issue de son transfert vers ce pays. Dans ces circonstances, l’intéressé ne fait état d’aucune raison humanitaire qui justifierait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation du requérant, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». En application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié une décision de transfert peut être assigné à résidence s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
Le requérant, dont l’éloignement vers la Belgique demeure une perspective raisonnable, ne fait état d’aucun élément particulier tiré de sa situation personnelle, qui l’empêcherait de se conformer aux contraintes qu’impose l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre et consistant à se présenter cinq jours par semaine à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin de Besançon. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées, serait disproportionnée et méconnaîtrait la liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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