Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 20 novembre 2025, M. E… B… et Mme C… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… B… et F… B…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 2 juin 2025 refusant à Mme A… et aux enfants D… et F… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation des membres de la famille, de l’état de santé du regroupant qui entrave notamment ses déplacements au Mali et compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants ; M. B… est seul détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant F… dont la mère est décédée ; l’enfant Sokona est exposée à des risques d’excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires, dont les motifs ont été implicitement repris par la commission de recours, sont insuffisamment motivées ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; la valeur probante des documents d’état civil produits n’est pas remise en cause par l’administration, lesquels permettent d’établir l’identité et le lien de famille des demandeurs ;
* la demande de substitution de motifs du ministre ne pourra être accueillie dès lors que la circonstance que l’autre parent de l’enfant F… ne soit ni décédé ni déchu de ses droits parentaux ne constitue pas un motif d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa au titre du regroupement familial ; en tout état de cause, la levée d’acte effectuée n’est pas de nature à démontrer l’inauthenticité de l’acte de décès produit dès lors qu’elle n’a pas été réalisée au sein du registre des décès afférent à l’année du décès, en 2021, mais au sein du registre de l’année 2022 ; au demeurant, ont été produits la copie du volet n°1 de l’acte de décès et un document émanant de l’autorité locale attestant de l’authenticité de cet acte ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 2 juillet 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête n° 2519306 laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui précise notamment que l’administration n’entend pas solliciter une substitution de motifs, les éléments invoqués dans son mémoire relatifs à l’inauthenticité de l’acte de décès produit renvoient au motif opposé par l’autorité consulaire, repris implicitement par la commission.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1968, a obtenu, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 2024, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A…, leur enfant mineure D…, née le 24 juin 2018, et son enfant mineur issu d’une précédente relation, F… né le 9 septembre 2011. Pour rejeter les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées à ce titre par Mme A… et pour les enfants D… et F… l’autorité consulaire, par ses décisions du 2 juin 2025, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 2 juillet 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code.
5. D’une part, le moyen invoqué, tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. B… et les demandeurs que la décision attaquée a pour effet de prolonger, et alors que le regroupant est le seul détenteur de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant F…, compte tenu par ailleurs de l’état de santé dégradé de M. B…, entravant significativement sa capacité à se déplacer à l’étranger pour rendre visite aux membres de sa famille, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour les enfants D… et F… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
8. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lesjosne une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. B… et par Mme A… contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako du 2 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour les enfants D… et F… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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